Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.

En vigueur depuis le 01/09/1998En vigueur depuis le 01 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

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Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :

NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

NIVEAU : VI-V ;

NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

NIVEAU : IV ;

NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

NIVEAU : III.

Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique.