Les personnes qui remplissent, dans les mêmes conditions, les fonctions de chef de travaux, sont rémunérées sur ces mêmes ressources selon les modalités définies à l'article 3 bis du décret susvisé du 23 mai 1968.
Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026