Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci et ne dépend, notamment, ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.