Article 1
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
Les appareils de pesage mis à la disposition du public pour la détermination du poids des personnes sont soumis à la vérification périodique du service des poids et mesures.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
Cette vérification est effectuée au lieu d'emploi. Elle est faite non seulement dans les lieux visés par l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, mais encore dans tout endroit où les appareils de l'espèce sont utilisés par le public.
Cette vérification est obligatoire alors même que l'instrument est placé chez une personne qui n'est pas assujettie à la vérification périodique des poids et mesures en application du décret du 26 février 1873, modifié par le décret du 31 juillet 1910.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
Sur tout appareil de l'espèce, installé dans un lieu public, doivent être indiqués le nom et l'adresse de la personne responsable de son fonctionnement.
Cette personne, qui devra remplir les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7 ci-dessous, sera considérée comme le détenteur de l'appareil.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
Pour les vérifications et visites de surveillance, les détenteurs ou les personnes contrôlant l'entrée des lieux où sont installés les appareils de l'espèce doivent laisser aux agents du service des poids et mesures libre accès à ces lieux.
Ils doivent également donner à ces agents toutes facilités pour vérifier le fonctionnement du mécanisme.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
A l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour de la publication de la présente loi, l'administration pourra prescrire que les appareils irréguliers ne seront pas maintenus en service.
Dans cette hypothèse, les agents du service des poids et mesures pourront, comme en cas de saisie, procéder à la mise sous scellés des appareils.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
Les inspecteurs régionaux, ingénieurs, vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures constateront les infractions au présent décret dans les conditions prévues par la réglementation des poids et mesures et notamment par la loi du 4 juillet 1837 et l'ordonnance du 17 avril 1839.
En particulier, ils pourront, dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi du 4 juillet 1837, dresser procès-verbal contre le détenteur, le propriétaire, le possesseur ou l'exploitant de ces appareils et procéder à la saisie des appareils irréguliers ou dont le fonctionnement est défectueux.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
Un arrêté du secrétaire d'Etat à la production industrielle déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/05/1942Version en vigueur depuis le 17 mai 1942
Les articles 479 (6°), 480 (3°), 481 et 482 du Code pénal sont applicables aux infractions au présent décret.
Loi du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1942
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Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PHILIPPE PETAIN.
Le secrétaire général assurant les fonctions de secrétaire d'Etat à la production industrielle, JEAN BICHELONNE.