Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Vu la loi du 19 mars 1946, modifiée par l'article 84 de la loi du 23 décembre 1946, tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu la loi n° 73-1 du 2 janvier 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des statuts des notaires et des huissiers de justice, modifiée par l'article 25 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le décret n° 66-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont introduites dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions de nature réglementaire relatives au statut et à la garantie professionnelle des notaires, telles qu'elles sont actuellement en vigueur dans la France métropolitaine, incluses, notamment dans les textes suivants :

        Ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

        Décret du 16 mars 1931 relatif au contrôle de la comptabilité des études de notaire ;

        Décret susvisé du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

        Décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels en tant qu'il concerne les noatires ;

        Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en tant qu'il concerne les notaires.

        Décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concernent la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.

        Décret n° 56-221 du 21 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels en tant qu'il concerne les notaires ;

        Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

        Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

        Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

        Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux formations de notaire, à l'exception des articles 122 à 132.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 8

        I.-Pour l'application des dispositions de l'article de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des notaires de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre des notaires dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique ;

        II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un notaire de la Martinique, le syndic est un notaire de la Guyane :

        lorsque le président le est un notaire de la Guyane, le syndic est un notaire de la Martinique.

        III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions du conseil régions.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 3

        I.-Pour l'application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et par dérogation au deuxième alinéa de cet article, les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France ainsi que les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon sont représentés au Conseil supérieur du notariat par deux mêmes délégués, élus par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres interdépartementale et départementale des ressorts des cours d'appel précitées, faisant fonction de conseils régionaux.

        Les notaires du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis sont représentés au Conseil supérieur du notariat par un ou plusieurs délégués, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945, élus par les membres de la chambre départementale, faisant fonction de conseil régional.

        L'élection est organisée par le bureau du Conseil supérieur du notariat ; le vote peut avoir lieu par correspondance. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 précité.

        II.-Le délégué peut se faire représenter au conseil supérieur du notariat en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et récovable à un membre de ce conseil ou aux présidents des chambres interdépartementale et départementales faisant fonction de conseils régionaux des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ainsi que les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Denis.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        La proportion des notaires en exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité pour la validité des désignations prévues à l'article 2 du décret susvisé du 19 décembre 1945, est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/1974 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 01 janvier 1975

        Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975

        Pour l'application des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 19 décembre 1945, les délégués qui doivent procéder à la vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires sont choisis comme suit :

        1° Pour l'inspection des études des départements de la Guyane et de la Martinique, l'une des délégués est désigné parmi les notaires du département de la Guadeloupe figurant sur la liste prévue ci-après.

        L'autre délégué est désigné soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France résidant dans le département autre que celui dans lequel se trouve l'étude à inspecter et figurant sur la liste prévue ci-après, ou parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de ladite cour n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.

        Pour l'inspection des études du département de la Guadeloupe l'un des délégués est désigné parmi les notaires du département de la Guyane ou de la Martinique figurant sur la liste prévue ci-après.

        L'autre délégué est désigné soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département de la Guadeloupe.

        La liste des délégués notaires en exercice, est dressée d'un commun accord par les chambres intéressées.

        2° Pour l'inspection des études du département de la Réunion, l'un des délégués est désigné parmi les notaires du département.

        L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuius plus de cinq ans ou, sur une liste dressée d'un commun accord par le conseil supérieur du notariat et la chambre des notaires, parmi les notaires étrangers au ressort de la cour d'appel de Saint-Denis ou les notaires honoraires résidant en dehors de ce ressort et qui n'ont pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans.

        Il est procédé pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 21 du décret précité du 19 décembre 1945.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Sous réserve des dispositions des articles suivants, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du décret précité du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire rendues applicables par l'article 1er du présent décret, entreront en vigueur le 1er octobre 1975, à l'exception de celles des articles 44 à 58, qui sont immédiatement applicables.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 sont inscrits de plein droit sur le registre du 5 juillet 1973, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.

        En outre, les aspirants au notariat qui, au 1er octobre 1975, effectuent le stage exigé avant cette date pour l'accès aux fonctions de notaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont inscrits de plein droit sur le registre du stage mentionné à l'alinéa précédent, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires. Ils devront justifier de leur situation par une attestation délivrée par le procureur général.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Jusqu'au 1er octobre 1981, les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 pourront être inscrites sur le registre du stage prévu à l'article 25 dudit décret pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Des sessions de l'examen professionnel de notaire prévu par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 du décret du 14 juin 1864, 42 du décret du 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et 42 du décret du 23 ars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française auront lieu jusqu'au 1er octobre 1981 pour ces départements.

        Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le décret précité du 5 juillet 1973.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Les personnes mentitonnées aux articles 7 et 8 du présent décret auront le choix de se présenter soit tà l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret précité du 5 juillet 1973, soit, jusqu'au 1er octobre 1981, à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 9.

        Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 9 devront, à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973, être titulaires du diplôme de prendre clerc.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la possession de la qualité et l'exercice des fonctions de premier clerc à la date de publication du présent décret, dans une étude de notaire de ces départements sont assimilées, pour l'application de l'article 10 du présent décret et du décret précité du 5 juillet 1973, à la possession du diplôme de premier clerc institué par ledit décret, sous réserve des dispositions de l'article 12 (4) ci-après.

        Il est justifié de cette qualité par attestion du procureur général.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Après le 1er octobre 1975 pourront être nommés notaires dans un office situé dans le département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion :

        1° Les anciens notaires ;

        2° Les personnes remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de notaire dans les départements de la métropole ;

        3° Les personnes remplissant au 1er octobre 1975 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire dans l'un des départements d'outre-mer.

        4° Les personnes mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret, si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 10 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :

        Deux ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime, ou s'ils justifient avoir travaillé pendant trois années, dont une au moins en qualité de premier clerc, dans une étude d'avoué ;

        Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;

        Six ans dans les autres cas.

        Le stage accompli avant le 1er octobre 1975 doit, point être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le décret précité du 5 juillet 1973 à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'école du notariat instituée par ledit décret.

        Peuvent également, jusqu'au 1er octobre 1975, se présenter à cet examen, dans les mêmes conditions, les personnes titulaires du certificat de capacité en droit.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Les élèves des écoles du notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 1973 au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité n° 56-220 du 29 février 1956 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter de la date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont introduites dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions de nature réglementaire relatives au statut des huissiers de justice telles qu'elles sont actuellement en vigueur dans la France métropolitaine, incluses notamment dans les textes suivants :

        Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

        Décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants, en tant qu'il concerne les huit tiers de justice ;

        Décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ;

        Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ;

        Décret n° 56-221 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ;

        Décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

        Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 8

        I.-Pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique.

        II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un huissier de justice de la Martinique, le syndic est un huissier de justice de la Guyane ; lorsque le président est un huissier de justice de la Guyane, le syndic est un huissier de justice de la Martinique.

        III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions de la chambre régionale.

      • Article 17-1

        Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

        Création Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 6

        La chambre départementale des huissiers de justice de l'île de La Réunion devient la chambre interdépartementale des huissiers de justice des îles de La Réunion et de Mayotte ; son siège est fixé à Saint-Denis.


        La chambre interdépartementale des îles de La Réunion et de Mayotte remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue du département de La Réunion et du Département de Mayotte et exerce, dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les attributions de la chambre régionale.


        L'un au moins des membres de la chambre est choisi parmi les huissiers de justice en exercice dans le Département de Mayotte.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 8

        Les huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis sont représentés à la chambre nationale des huissiers de justice par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres départementales et interdépartementale des cours d'appel précitées, faisant fonction de chambres régionales.

        Le délégué est élu pour deux ans, successivement parmi les huissiers des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis.

        L'élection est organisée par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ; le vote peut avoir lieu par correspondance, il est procédé pour le surplus conformément à l'article 67 du décret susvisé du 29 février 1956.

        Le délégué peut se faire représenter à la chambre nationale des huissiers de justice, en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et révocable à un membre de cette chambre ou aux présidents des chambres départementales et interdépartementale faisant fonction de chambres régionales des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ou Saint-Denis.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        a) Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les huissiers de justice exploitent concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal judiciaire de leur résidence.

        b) Dans les départements de la Guyane et de la Réunion, ils exploitent concurremment dans l'ensemble de leur département.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

        Pourront être nommés huissiers de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats remplissant à cette date les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissier dans l'un de ces départements.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/01/1974 au 22/08/1975Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 22 août 1975

        Abrogé par Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 60 (VT) JORF 22 août 1975

        La condition prévue au 6° de l'article 30 du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956 ne sera exigée pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter du 1er janvier 1977.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/01/1974 au 22/08/1975Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 22 août 1975

        Abrogé par Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 60 (VT) JORF 22 août 1975

        Pour l'application dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de l'article 30 A du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956, les durées prévues audit article, de trois et deux ans du stage requis pour l'accès aux fonctions d'huissier de justice sont réduites respectivement à deux ans et dix-huit mois jusqu'au 1er janvier 1977.

        Il est tenu compte du temps de travail accompli dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 211 (2°) de l'ordonnance du 30 septembre 1827 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice de l'île Bourbon, 222 (2°) de l'ordonnance du 24 septembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances et 207 (2°) de l'ordonnance du 21 novembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guyane française.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

      Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

      Le chapitre II du titre V de chacune des ordonnances précitées des 30 septembre 1827, 24 septembre 1828 et 21 décembre 1928.

      Les décrets des 14 juin 1864 et 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ainsi que le décret du 23 mars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française ;

      Le décret du 1er octobre 1908, modifié par le décret du 29 janvier 1937, réglementant les dépôts et les retraits de fonds effectués par les notaires des Antilles et de la Réunion à la caisse des dépôts et consignations.

      L'article 12 du décret n° 47-1573 du 25 août 1947 relatif à l'organisation judiciaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'il concerne les notaires et les huissiers de justice.

      L'article 2 du décret n° 47-2256 du 26 novembre 1947 rendant applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, en tant qu'il concerne les notaires et les huissiers de justice.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

      Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1974.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN TAITTINGER.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD STASI.