Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice

En vigueur depuis le 01/01/1974En vigueur depuis le 01 janvier 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 2020

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

Les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le décret précité du 5 juillet 1973 à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'école du notariat instituée par ledit décret.

Peuvent également, jusqu'au 1er octobre 1975, se présenter à cet examen, dans les mêmes conditions, les personnes titulaires du certificat de capacité en droit.