Article 15
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité n° 56-220 du 29 février 1956 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter de la date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.