Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice

En vigueur depuis le 01/01/1974En vigueur depuis le 01 janvier 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

Les personnes mentitonnées aux articles 7 et 8 du présent décret auront le choix de se présenter soit tà l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret précité du 5 juillet 1973, soit, jusqu'au 1er octobre 1981, à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 9.

Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 9 devront, à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973, être titulaires du diplôme de prendre clerc.