Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1980

Version en vigueur au 02 décembre 2024
    • Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative).

      Elles prendront effet au 1er décembre 1964.

    • Les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi.

    • Sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, sont abrogées les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) en vigueur avant la date d'effet de la présente loi, à l'exception de celles des articles L. 8, deux derniers alinéas, L. 9, premier alinéa et 1°, L. 18, premier alinéa, 1°, premier alinéa du 2° et le 3°, L. 19, L. 20, L. 21, L. 22, L. 23, dernier alinéa, L. 56, quatrième et cinquième alinéas, L. 69, L. 70, L. 73, première phrase, L. 75, L. 95, L. 96, L. 97, L. 101, L. 104, deuxième alinéa, L. 105, L. 106, L. 107, L. 108, L. 109, L. 110, L. 111-1, L. 112, L. 112 bis, L. 113, L. 114, L. 117, L. 117 bis, L. 118, L. 118 bis, L. 121, L. 122, L. 122 bis, L. 123, L. 126, L. 127, premier et deuxième alinéas, L. 131, L. 134, L. 137, L. 138, L. 145, L. 146, L. 149, L. 150, L. 151, L. 152, L. 153, L. 155, L. 157, L. 158, L. 159, L. 160, L. 161, qui feront l'objet de textes réglementaires prenant effet au 1er décembre 1964.

      Est également abrogé l'article 31 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953.

    • I. -Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article L. 13 du code annexé à la présente loi.

      L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :

      D'un quart à compter du 1er décembre 1964 ;

      De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;

      Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;

      De la totalité à compter du 1er décembre 1967.

      II. -Les allocations complémentaires instituées par les articles 42 de la loi du 30 mars 1929 et 76 de la loi du 30 décembre 1928 seront révisées en appliquant à la liquidation des pensions, sur lesquelles elles sont basées, les règles prévues au I ci-dessus.

    • Pour les pensions des fonctionnaires et militaires et de leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967, les dispositions du titre III du livre Ier du code annexé à la présente loi seront appliquées aux dates et dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 4 ci-dessus.

    • A titre transitoire, pourront prétendre à pension les fonctionnaires civils et les militaires en activité ou placés dans une position statutaire régulière à la date d'effet de la présente loi qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs.

    • A titre transitoire et jusqu'à la date d'expiration de la troisième année à compter de la date de la promulgation de la présente loi, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension civile est réduit pour les femmes fonctionnaires d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.

    • A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967, l'âge exigé par l'alinéa 1° du paragraphe I de l'article L. 24 du code annexé à la présente loi, pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension, est réduit :

      1° Pour les fonctionnaires ayant servi hors d'Europe, d'un an pour chaque période, soit de trois années de services sédentaires ou de la catégorie A, soit de deux années de services actifs ou de la catégorie B ;

      2° Pour les fonctionnaires ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;

      3° Pour les fonctionnaires anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

      4° Pour les fonctionnaires réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 p. 100 au moins :

      De six mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services sédentaires ou de la catégorie A ;

      De trois mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services actifs ou de la catégorie B.

    • A titre transitoire, les officiers comptant moins de vingt-cinq ans de services effectifs, qui seront radiés des cadres avant le 1er janvier 1967 , entreront en jouissance de leur pension au jour où ils auraient atteint vingt-cinq ans de services ou la limite d'âge en vigueur à la date de leur radiation des cadres.

    • Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date, soit de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la date d'effet de la présente loi.

    • Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée :

      1° Aux ayants cause des fonctionnaires et militaires qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet de la présente loi ;

      2° Aux veuves non remariées, aux orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du fonctionnaire ou du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées, soit par le dernier alinéa de l'article L. 39, soit par le premier alinéa de l'article L. 41 du code annexé à la présente loi.

      Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40 du code annexé à la présente loi.

      Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article L. 55, avant-dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date d'effet de la présente loi bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.

    • Pendant une période de trois années à compter de la date d'effet de la présente loi, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux qui était prévu par l'article L. 78 ci-dessus abrogé.

    • Les services accomplis par les fonctionnaires civils au-delà de la limite d'âge, en application de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et du décret n° 62-217 du 26 février 1962, sont pris en compte à titre de services effectifs dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.

    • Les magistrats radiés des cadres par abaissement des limites d'âge, en vertu de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

      Cette disposition a un caractère interprétatif.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

(1) TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1044 ;

Rapport de M. Billotte, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1090) ;

Avis de la commission de la défense nationale (n° 1092) ;

Discussion les 6, 7 et 8 octobre 1964 ;

Adoption le 8 octobre 1964.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 3 (1964-1965) ;

Rapport de M. Lagrange, au nom de la commission spéciale, n° 20 (1964-1965) ;

Discussion les 5 et 6 novembre 1964 ;

Adoption le 6 novembre 1964.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1160) ;

Rapport de M. Billotte, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1215) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1964.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 89 (1964-1965) ;

Rapport de M. Roger Lagrange, au nom de la commission spéciale, n° 93 (1964-1965) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1964.

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