Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964 (1)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/12/1963Version en vigueur depuis le 20 décembre 1963

    Création Loi 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963

    Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1835 du Code général des impôts, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées à l'article 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou au VI de l'article 3 de la présente loi, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 20/12/1963Version en vigueur depuis le 20 décembre 1963

    Création Loi 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963

    Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes ou caisses du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture sont habilités à communiquer aux statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux du ministère de l'agriculture, les renseignements dont ils sont dépositaires.

    Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 20/12/1963Version en vigueur depuis le 20 décembre 1963

    Création Loi 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963

    I. - Lorsqu'une société visée par la loi du 28 juin 1938 ou par la loi du 7 février 1953 (art. 80) a déposé une demande de prime à la construction non convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime ou sous condition résolutoire du refus de la prime.

    A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.

    II. - 1° Lorsqu'une société visée au paragraphe I ci-dessus a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou une demande de prêt spécial à la construction, en application des articles 265 et suivants dudit code, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus, au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime et du prêt spécial ou sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt spécial.

    A défaut, d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.

    2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la cessation entraînerait, pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait de la prime ou du prêt accordé à la société.

    III. - 1° Les conditions prévues aux paragraphes I et II (1°) pour les cessions de parts sociales sont applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande de prime ou de prêt spécial à la construction a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le terrain compris dans la vente, sauf si le défaut d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à l'acquéreur.

    2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.

    IV. - Le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux paragraphes I, II (1°) ou III (1°), exiger l'exécution du contrat de cession ou de la vente.

    Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions résolutoires prévues aux paragraphes I, II et III. La demande de résolution doit être formée dans le délai de quatre mois à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation de la condition.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 20/12/1963Version en vigueur depuis le 20 décembre 1963

    Création Loi 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963

    Pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement dans les emplois publics en faveur des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, les intéressés sont nommés éventuellement, nonobstant le délai de six mois prévu à l'alinéa premier dudit article, dans les emplois de cadres de titulaires créés postérieurement à l'expiration de ce délai.

    En aucun cas, l'application des dispositions du présent article ne pourra entraîner, pour les intéressés, un déclassement indiciaire par rapport à l'emploi dans lequel ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures, ni conduire à leur titularisation dans des cadres comportant un indice terminal inférieur à celui des cadres dans lesquels ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000

    La lutte contre le cancer est organisée dans chaque département, dans le cadre du service départemental d'hygiène sociale, pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades.

    Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département et, dans la mesure où elles n'ont pas été couvertes au moyen de participations diverses, réparties dans les conditions prévues par l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles.

    Un décret fixera la date et les modalités d'application des présentes dispositions.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 20/12/1963Version en vigueur depuis le 20 décembre 1963

    Création LOI 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963

    Les rapatriés, anciens salariés, âgés de plus de soixante ans, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 352 et L. 354 du Code de la sécurité sociale.

    Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.



    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
    le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ;

    Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
    abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'âge au delà duquel les rapatriés, anciens salariés, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

(1) ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 549 :

Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission des finances (n° 568) ;

Avis des commissions :

Affaires culturelles : n° 581, 582, 584, 585, 587, 589, 592, 594, 600, 603, 631 ;

Affaires étrangères : n° 593, 595, 596 ;

Lois : n° 399, 629, 638, 639 ;

Défense nationale : n° 605, 606, 632 ;

Production : n° 586 ;

Discussion les 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 octobre, 4, 5, 6, 8 et 9 novembre,

Adoption le 9 novembre 1963.

SENAT :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale n° 22 (1963-1964) ;

Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 23 (1963-1964) ;

Avis des commissions :

Affaires culturelles : n° 24 (1963-1964) ;

Affaires économiques : n° 25 (1963-1964) ;

Affaires étrangères : n° 26 (1963-1964) ;

Affaires sociales : n° 27 (1963-1964) ;

Lois : n° 28 (1963-1964) ;

Discussion les 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 novembre 1963 ;

Adoption le 28 novembre 1963. ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 707) ;

Discussion et adoption le 6 décembre 1963. SENAT :

Rapport de M. Marcel Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 47 (1963-1964) ;

Discussion et adoption le 6 décembre 1963.