Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964 (1)

En vigueur depuis le 20/12/1963En vigueur depuis le 20 décembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

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Article 72

Version en vigueur depuis le 20/12/1963Version en vigueur depuis le 20 décembre 1963

Création LOI 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963

Les rapatriés, anciens salariés, âgés de plus de soixante ans, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 352 et L. 354 du Code de la sécurité sociale.

Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.



Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ;

Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'âge au delà duquel les rapatriés, anciens salariés, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.