Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964 (1)

En vigueur depuis le 20/12/1963En vigueur depuis le 20 décembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

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Article 45

Version en vigueur depuis le 20/12/1963Version en vigueur depuis le 20 décembre 1963

Création Loi 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes ou caisses du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture sont habilités à communiquer aux statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux du ministère de l'agriculture, les renseignements dont ils sont dépositaires.

Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.