Décret n°88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : RESY8800360D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 75-202 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 81-368 du 14 avril 1981 fixant le statut des chercheurs contractuels de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études démographiques en date du 9 décembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-889 du 17 juillet 2012 - art. 1

    Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

    Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

    Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Institut national d'études démographiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/04/1988 au 03/10/1996Version en vigueur du 28 avril 1988 au 03 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1996

    L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

    Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.

    L'I.N.E.D. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs appartenant aux personnels de l'institut aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

    Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 7 janvier 2006

    La commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche, définie à l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé, constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 7 janvier 2006

      Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire.

      La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 7 janvier 2006

        Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

      • Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

        Ce jury comprend un président et huit membres, d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :

        a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

        b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

        c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommées par le directeur.

      • Article 8

        Version en vigueur du 28/04/1988 au 30/03/1993Version en vigueur du 28 avril 1988 au 30 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-771 du 26 mars 1993 - art. 8 (V) JORF 30 mars 1993

        Les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche, prévus à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent atteindre 30 p. 100 des recrutements dans le corps. En cas de fractionnement ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 122

        Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent décret. Sont également exclus les candidats au concours.

        Le jury d'admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, il établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il procède à l'audition de ces candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-889 du 17 juillet 2012 - art. 3

        Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

        Ce jury comprend :

        a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

        b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

        c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

        Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.

    • Article 13

      Version en vigueur du 28/04/1988 au 30/03/1993Version en vigueur du 28 avril 1988 au 30 mars 1993

      Abrogé par Décret n°93-771 du 26 mars 1993 - art. 8 (V) JORF 30 mars 1993

      Seuls les fonctionnaires âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

      Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le directeur de l'INED comprend :

      1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

      2° Le ou les responsables d'unité ou de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

      3° Au moins trois membres figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

      Des concours de recrutement communs peuvent être organisés avec un autre établissement public à caractère scientifique et technologique.

      Dans ce cas, le jury est celui de cet établissement et l'avis d'ouverture du concours mentionne le nombre et la nature des postes à pourvoir à l'Institut national d'études démographiques.

    • Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

      L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

      Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

      Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

      La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

      Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-889 du 17 juillet 2012 - art. 4

      Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, le directeur de l'Institut national d'études démographiques :

      1° Prend les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'institut et désigne les emplois à pourvoir ;

      2° Répartit les emplois à pourvoir :

      a) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;

      b) S'agissant des concours internes d'accès à ces mêmes corps soit par branches d'activité professionnelle et emplois types soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle.

    • Article 19

      Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

      Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.

    • Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        • Article 21

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

          1° D'être en fonctions à l'institut à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des décrets du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;

          2° D'avoir été recruté ou par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche pour une durée maximale de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif dans une des catégories de personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé ;

          3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

        • Article 22

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1993 , un droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

        • Article 23

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par l'administration de l'institut, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

        • Article 24

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la notification prévue à l'article ci-dessus, pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

        • Article 25

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

          1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

          2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corpsd'accueil.

          Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.

          Ces nominations prennent effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents mentionnés à l'article 22 prend effet à la date à laquelle ils acquièrent la nationalité française.

        • Article 26

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les chercheurs contractuels régis par le décret du 14 avril 1981 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

        • Article 27

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche non agrégés contractuels

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche non agrégés contractuels

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche non agrégés contractuels

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche non agrégés contractuels

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche non agrégés contractuels

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche non agrégés contractuels

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche agrégés contractuels

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche agrégés contractuels

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche agrégés contractuels

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche agrégés contractuels

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Attachés de recherche agrégés contractuels

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 28

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chargés de recherche contractuels

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Chargés de recherche de 1re classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 29

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Maîtres de recherche contractuels

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeurs de recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Maîtres de recherche contractuels

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeurs de recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Maîtres de recherche contractuels

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeurs de recherche de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Maîtres de recherche contractuels

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeurs de recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Maîtres de recherche contractuels

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeurs de recherche de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Maîtres de recherche contractuels

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeurs de recherche de 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 30

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Directeur de recherche de classe normale

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeur de recherche de 1re classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Directeur de recherche de classe normale

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeur de recherche de 1re classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Directeur de recherche de classe normale

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeur de recherche de 1re classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 31

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les chargés d'études contractuels de l'Institut national d'études démographiques qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 14 avril 1981 et qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 ci-dessus sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article 27 du présent décret pour les attachés de recherche qui ont atteint un échelon comportant un indice égal.

        • Article 32

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'Institut national d'études démographiques régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

        • Article 33

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 1re classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 1re classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 1re classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 1re classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 1re classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche de 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 34

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          13e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          12e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          11e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          10e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 35

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          12e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          12e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          11e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          10e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs d'études de 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 36

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

        • Article 37

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          12e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          3e échelon provisoire

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          2e échelon provisoire

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 1re classe

          1er échelon provisoire

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          12 échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          Echelon temporaire

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          11e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          10e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Techniciens de la recherche de 3e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Article 38

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les techniciens contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          11e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          10e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          10e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 39

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        • Article 40

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B, classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

        • Article 41

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          Echelon temporaire

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          10e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        • Article 42

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les techniciens contractuels appartenant à la 7e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          10e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 43

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les personnels administratifs contractuels de l'Institut national d'études démographiques régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

        • Article 44

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          13e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          1re classe

          5e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          12e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          1re classe

          5e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          1re classe

          4e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          1re classe

          3e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          1re classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          1re classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          2e classe

          8e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          2e classe

          7e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          2e classe

          6e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          2e classe

          5e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

          (1er groupe)

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche

          2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe peuvent accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

          Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

        • Article 45

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la 3e catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de 2 ans.

          Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an et 6 mois.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an et 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

        • Article 46

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 2e catégorie D et à la 3e catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          7e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          7e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          6e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          5e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          2e échelon.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          2e échelon provisoire.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          1er échelon provisoire.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          1er échelon provisoire.

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          12e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          Echelon temporaire

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          11e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          10e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          9e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Article 47

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          12e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

        • Article 48

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          12e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          11e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          9e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          8e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

        • Article 49

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les sous-directeurs sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Sous-Directeurs

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche hors classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Sous-Directeurs

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche hors classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Sous-Directeurs

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche hors classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Sous-Directeurs

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche hors classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Double de l'ancienneté acquise.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Sous-Directeurs

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche hors classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Sous-Directeurs

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Ingénieurs de recherche hors classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        • Article 50

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les fonctionnaires de l'institut régis par le décret n° 56-152 du 27 janvier 1956, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans les corps créés par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans les conditions définies ci-après. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire et de l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

        • Article 51

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les chefs de services administratifs sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de la recherche selon le tableau de correspondance ci-après :

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs hors classe

          Echelon unique

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 6 mois.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 1re classe

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 1re classe

          3e échelon après 1 an 6 mois

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise supérieure à 1 an 6 mois maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 1re classe

          3e échelon après 1 an 6 mois

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 1re classe

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 1re classe

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 1re classe

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

          1er échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 2e classe

          7e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

          8e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 2e classe

          6e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 2e classe

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 2e classe

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 2e classe

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 2e classe

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          CATEGORIE D'ORIGINE :

          - Chefs des services administratifs de 2e classe

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté supprimée.

        • Article 52

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les chefs de section administrative sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche selon le tableau de correspondance ci-après :

          SITUATION D'ORIGINE :

          - Chefs de section administrative

          Hors classe, classe normale

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

          7e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          SITUATION D'ORIGINE :

          - Chefs de section administrative

          5e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

          6e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          SITUATION D'ORIGINE :

          - Chefs de section administrative

          4e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

          5e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Double de l'ancienneté acquise maintenue.

          SITUATION D'ORIGINE :

          - Chefs de section administrative

          3e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

          4e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          SITUATION D'ORIGINE :

          - Chefs de section administrative

          2e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

          3e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          SITUATION D'ORIGINE :

          - Chefs de section administrative

          1er échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

          2e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an.

        • Article 53

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les chefs de groupe de l'Institut national d'études démographiques sont intégrés dans le corps des adjoints techniques selon le tableau de correspondance ci-après :

          SITUATION D'ORIGINE :

          - 10e échelon

          CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

          - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

          11e échelon

          ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

          - Ancienneté acquise maintenue.

          Les chefs de groupe qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        • Article 55

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant au présent chapitre. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

        • Article 56

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations d'emplois, grades et échelons supprimés à des catégories existantes, sont effectuées conformément aux tableaux ci-dessous :

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction hors classe

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          13e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 1re classe

          4e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          12e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 1re classe

          3e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          10e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 1re classe

          2e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          9e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 1re classe

          1er échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          7e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 2e classe

          3e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          7e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 2e classe

          2e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          5e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          3e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 3e classe

          7e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 3e classe

          6e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 3e classe

          5e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 3e classe

          4e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 3e classe

          3e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 3e classe

          2e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef de rédaction de 3e classe

          1er échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Ingénieur d'études de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          8e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          7e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          7e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          6e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          6e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          5e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          5e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          4e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          4e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          3e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          3e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          2e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          2e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Chef dessinateur cartographe

          1er échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Technicien de la recherche de 1re classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          12e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          11e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          11e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          11e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          10e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          9e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          9e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          8e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          8e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          7e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          7e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          6e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          6e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          5e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          5e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          4e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          4e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          4e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          3e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          3e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Secrétaire de l'I.N.E.D

          1er échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          10e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          6e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          9e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          6e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          8e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          5e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          7e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          5e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          6e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          4e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          5e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          4e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          4e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          3e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          3e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          2e échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          2e échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          1er échelon.

          SITUATION ANCIENNE

          Grade :

          - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

          1er échelon.

          SITUATION NOUVELLE

          Grade :

          - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

          1er échelon.

        • Article 57

          Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

          Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après.

          Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

          Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

          Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

          L'intégration est prononcée par décision du directeur de l'Institut national d'études démographiques après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 du présent décret si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.

          Si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche, l'intégration est prononcée par une commission spéciale ; les membres de cette commission sont nommés par le directeur de l'institut. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation à être intégrés dans les corps d'accueil du présent statut ou déjà intégrés dans ces corps ; les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

          Les dispositions de l'article 25 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

          Les fonctionnaires qui détiennent dans le corps d'origine un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

      • Article 58

        Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

        Jusqu'au 31 décembre 1989 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut, classés à la 1re classe de ces corps, peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 57 du présent décret.

      • Article 59

        Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

        Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

      • Article 60

        Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006

        Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.

        La limite d'âge fixée à l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

      • Article 61

        Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10

        Le décret n° 56-152 du 27 janvier 1956 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques est abrogé.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 28/04/1988Version en vigueur depuis le 28 avril 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ