Décret n°88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques

En vigueur depuis le 20/07/2012En vigueur depuis le 20 juillet 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

Modifié par Décret n°2012-889 du 17 juillet 2012 - art. 3

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

Ce jury comprend :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.