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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs. (Articles 4 à 12)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 15 à 17)
ABROGÉ
Article 14- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques. (Articles 18 à 20)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19- Article 20
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
ABROGÉSection 5 : Autres dispositions relatives aux personnels techniques et d'administration.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'Institut national d'études démographiques créés par le présent décret
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/01/2006Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 7 janvier 2006
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire.
La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.