Arrêté du 19 février 1991 relatif au titre alcoométrique volumique acquis dans l'étiquetage des denrées alimentaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1991

NOR : ECOC9000151A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu la directive C.E.E. n° 87-250 de la Commission des communautés européennes du 17 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, notamment son article 18-1,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/1991Version en vigueur depuis le 22 février 1991

    Le titre alcoométrique volumique acquis est déterminé à 20 °C et le chiffre l'indiquant comporte au maximum une décimale. Ce chiffre est suivi du symbole "% vol." et peut être précédé du mot "alcool" ou de l'abréviation "alc.".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/1991Version en vigueur depuis le 22 février 1991

    Les tolérances en plus ou en moins accordées pour la mention du titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume autres que les vins, les moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, les moûts de raisins frais mutés à l'alcool, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés sont les suivantes exprimées en valeur absolue pour les boissons mentionnées ci-après :

    1. 0,5 p. 100 d'alcool en volume pour :

    a) Les bières d'un titre alcoométrique ne dépassant pas 5,5 p. 100 d'alcool en volume ;

    b) Les boissons fermentées non mousseuses fabriquées à partir de raisin.

    2. 1 p. 100 d'alcool en volume pour :

    a) Les bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 p. 100 d'alcool en volume ;

    b) Les boissons fermentées mousseuses et fabriquées à partir de raisin ;

    c) Les cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin éventuellement pétillantes ou mousseuses et les boissons à base de miel fermenté.

    3. 1,5 p. 100 d'alcool en volume pour les boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération.

    4. 0,3 p. 100 d'alcool en volume pour les boissons autres que celles mentionnées aux 1, 2 et 3 ci-dessus.

    Les tolérances prévues ci-dessus s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/1991Version en vigueur depuis le 22 février 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des impôts au ministère délégué au budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des impôts :

Le chef de service,

J.-L. ROBERT.