Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

en vigueur au 05/05/2002en vigueur au 05 mai 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre de l'économie nationale, du ministre de la population, du ministre de la santé publique et du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1946 relative à l'organisation de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité ;

Vu le code des retraites minières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 décembre 2006

    Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1 1° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.

    • Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les travailleurs de toutes catégories : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, occupés dans les entreprises relevant de ce régime, quand ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants du présent titre.

    • Article 3

      Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 1 () JORF 28 juin 1998

      Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.

      Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

      Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 2 () JORF 28 juin 1998

      Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :

      1° Les mines au sens du code minier, à l'exclusion des personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux non visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ;

      2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des dispositions du code minier ;

      3° Les ardoisières ;

      4° Les entreprises de recherche de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

      5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

    • Article 5

      Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 3 () JORF 28 juin 1998

      Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :

      1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

      2° Les employés rétribués des sociétés de secours minières lorsqu'ils remplissent leur emploi à titre d'occupation principale ou qu'ils sont également au service de l'exploitant ;

      3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;

      4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

      Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

      L'entreprise de mines ou de recherches de mines dont il s'agit accomplit les démarches nécessaires à l'affiliation desdites personnes auprès de la caisse autonome nationale, de la société de secours minière et de l'union régionale dont elles relèvent.

      Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 4 () JORF 28 juin 1998

      Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :

      1° Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5° de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

      2° Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

      3° Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

      4° Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

      Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement.

    • Article 6 bis

      Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 5 () JORF 28 juin 1998

      Les travailleurs précédemment affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité et décès s'ils sont employés dans des établissements mentionnés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

    • Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer, soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur du 28/06/1998 au 06/09/2015Version en vigueur du 28 juin 1998 au 06 septembre 2015

      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 6 () JORF 28 juin 1998

      Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.

      Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien provisoire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continue de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.

    • Les travailleurs mentionnés à l'article 25 de la loi de finances du 31 décembre 1970 susvisée sont affiliés au présent régime pour les risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés à titre principal soit à l'extraction de l'argile dans les gisements exploités en galeries souterraines boisées, soit aux opérations de traitement effectuées dans des installations situées sur les lieux mêmes de l'exploitation et approvisionnées principalement par celle-ci.



      La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

    • L'agent d'un organisme du régime minier qui fait l'objet d'une mutation auprès d'un autre organisme dudit régime peut opter pour le maintien de son affiliation. Pour les agents des sociétés de secours minières, cette faculté ne peut s'exercer que s'ils sont affiliés au régime minier depuis au moins dix ans au moment de leur mutation. Cette option est irrévocable tant que l'intéressé n'est pas muté dans un autre organisme du régime.

    • Article 9

      Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 7 () JORF 28 juin 1998

      Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières mentionnées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

      1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;

      2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.

        • Article 105

          Version en vigueur du 01/01/1947 au 01/04/1983Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 01 avril 1983

          Abrogé par Décret 83-263 1983-03-31 ART. 1 JORF 1ER AVRIL 1983

          En cas d'hospitalisation à la charge de la société de secours, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'affilié a à sa charge deux membres de sa famille au moins, au sens de l'article 99.

          Elle est réduite d'un cinquième lorsque l'affilié a à sa charge un membre de sa famille, au sens du même article.

          Elle est réduite de deux cinquièmes dans tous les autres cas.

        • Article 144

          Version en vigueur du 01/01/1947 au 01/04/1983Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 01 avril 1983

          Abrogé par Décret 83-263 1983-03-31 ART. 1 JORF 1ER AVRIL 1983

          En cas d'hospitalisation, la pension d'invalidité est maintenue ou réduite dans les conditions prévues à l'article 105.

      • Article 89

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/09/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

        1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

        2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès ;

        3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

        4° Des prestations familiales.

      • Article 90

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 9 () JORF 28 juin 1998

        Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

        1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6,8 bis et 8 ter du présent décret et 5,7,8,18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

        a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

        b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

        2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

      • Article 91

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 20/11/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 20 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès sont dues :

        1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

        2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 p. 100 ;

        3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

        De 0,50 % pour :

        - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

        - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

        - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

        b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

        c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

        Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

        a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,30 % pour :

        - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

        - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

        - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

        b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

        c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

        d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

        e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

      • Article 92

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 11 () JORF 28 juin 1998

        Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

        Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

        Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

        Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

        Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

      • Article 93

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 11 () JORF 28 juin 1998

        Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

        Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

      • Article 93

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 14/12/2006Version en vigueur du 28 juin 1998 au 14 décembre 2006

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 11 () JORF 28 juin 1998

        Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

        Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

      • Sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations ou gains mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8, articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale.

      • Article 95

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 30/09/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 30 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

        Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

      • Article 96

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 13 () JORF 28 juin 1998

        Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents d'entreprises minières ou assimilées mentionnées au décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.



        Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : les dispositions de l'article 96 sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993.

      • Article 96

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 14/12/2006Version en vigueur du 28 juin 1998 au 14 décembre 2006

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 13 () JORF 28 juin 1998

        Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents d'entreprises minières ou assimilées mentionnées au décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.

      • Article 97

        Version en vigueur du 10/03/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 mars 1995 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°95-259 du 6 mars 1995 - art. 5 () JORF 10 mars 1995

        Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 242-6, L. 243-1, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 243-1 du code de la sécurité sociale.

        Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

        Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à poursuivre l'employeur sont les sociétés de secours minières en ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie et leurs unions régionales en ce qui concerne les prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

        Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

        Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes visées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

        En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la caisse autonome nationale fournit aux unions régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.

      • Article 98

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines gère les fonds énumérés ci-après :

        1° Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité ;

        2° Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

        3° Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

        4° Le Fonds minier des prestations familiales ;

        5° Le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

        6° Le Fonds national de la gestion administrative.

        Chaque fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.

      • Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité comprend en recettes :

        1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

        2° Les versements de compensation effectués en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

        3° Une subvention du budget de l'Etat ;

        4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

        5° Les sommes versées par le Fonds national de solidarité prévu à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

        6° Les sommes versées par le Fonds spécial d'allocation vieillesse prévu à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

        7° Le produit des recours contre tiers ;

        8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits du patrimoine du régime ;

        9° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il comprend en dépenses :

        1° Les sommes nécessaires au paiement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime ;

        2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

        3° Les versements effectués au titre de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

        4° Un versement au Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès égal, au maximum, à 6,8 p. 100 des avantages mentionnés au a du 3° de l'article 91 ;

        5° Un versement au même fonds égal, au maximum, à 2,8 p. 100 des avantages mentionnés au b du 3° de l'article 91 ;

        6° Un versement au même fonds destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'assurance décès prévue à l'article 198 ;

        7° Un versement au fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

        8° La fraction des intérêts débiteurs prévus par l'article 123 ainsi que les charges afférentes au patrimoine du régime ;

        9° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.





        [*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
        2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
      • Article 100

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et congé de parternité et décès comprend en recettes :

        1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

        2° Les versements du Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité visés à l'article 99 ;

        3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

        4° La fraction du produit des cotisations prévues à l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime minier ;

        5° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du premier alinéa de l'article 211-1 ;

        6° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

        7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        8° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis.

        Il comprend en dépenses :

        1° Les versements aux sociétés de secours minières pour le service des prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du présent régime ;

        2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;

        3° Les contributions au financement des dépenses visées au livre Ier, titre VII, chapitre IV du code de la sécurité sociale ;

        4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1, L. 381-8, L. 741-11 du code de la sécurité sociale ;

        5° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des article 103 et 104 ;

        6° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

        7° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      • Article 101

        Version en vigueur du 05/04/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 avril 1998 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret 98-255 1998-03-31 art. 7 3° JORF 5 avril 1998

        Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes :

        1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

        2° Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

        3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du troisième alinéa de l'article 211-1 ;

        4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

        5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il comprend en dépenses :

        1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI ;

        2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

        3° Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale ;

        4° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

        5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

        6° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

        7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

      • Le fonds minier des prestations familiales comprend en recettes :

        1° La dotation du Fonds national des prestations familiales de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        2° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

        3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il comprend en dépenses :

        1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations familiales mentionnées au titre VII ;

        2° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

        3° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



        "

      • Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend en recettes :

        1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

        2° Les excédents nets dégagés annuellement, dans le ressort de chaque société de secours minière, par chaque catégorie d'oeuvres autres que les établissements sous compétence tarifaire de l'Etat ;

        3° La dotation du Fonds national de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        4° Les dons et legs perçus par les organismes ;

        5° Le remboursement des prêts accordés par le fonds ;

        6° La participation des collectivités territoriales aux dépenses du service social ;

        7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il comprend en dépenses :

        1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale prévues au titre X ;

        2° Les dotations annuelles, distinguées selon leur objet, attribuées aux unions régionales et aux sociétés de secours minières prévues à ce même titre.

      • Article 104

        Version en vigueur du 11/05/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 11 mai 1997 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°97-466 du 7 mai 1997 - art. 1 () JORF 11 mai 1997

        Le Fonds national de la gestion administrative comprend en recettes :

        1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

        2° La dotation du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Il comprend en dépenses :

        1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre de ses services administratifs et du contrôle médical ;

        2° Les dotations destinées à couvrir les mêmes charges pour les unions régionales, les sociétés de secours minières et les centres informatiques interrégionaux.

        3° Les charges de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre de la retraite anticipée versées aux personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

        4° Les dotations destinées à couvrir les charges des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge.

      • La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque fonds défini à l'article 98 (1° à 4°).

        Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

      • Article 106

        Version en vigueur du 10/03/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 mars 1995 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°95-259 du 6 mars 1995 - art. 6 () JORF 10 mars 1995

        La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.

        Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

        Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative, le budget d'action sanitaire et sociale et le budget des établissements et des oeuvres propres à l'organisme national ainsi que le budget du Fonds national de gestion administrative et le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale visés à l'article 98 (5° et 6°). Chacun de ces budgets , ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.

      • Article 107

        Version en vigueur du 10/03/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 mars 1995 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°95-259 du 6 mars 1995 - art. 7 () JORF 10 mars 1995

        Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif.

        Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.

        • Article 125

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 126

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 127

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 128

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 129

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

        • I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

          1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;

          2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

          3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

          4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

          Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

          II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent :

          - les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

          - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.

          Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

        • Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

          Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

          La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 67,73 euros au 1er janvier 2001 et à 69,22 Euros au 1er janvier 2002.

          Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

          Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

          En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

        • Article 131-1

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/08/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 août 2010

          Création Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la pension.

          Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :

          - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;

          - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.

          A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :

          - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;

          - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.

          Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, au 1er janvier, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.

        • Article 131-2

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :

          0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;

          1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;

          1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;

          2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;

          2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;

          3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;

          3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;

          4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;

          5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;

          6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;

          7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;

          8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;

          11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;

          14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;

          17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.

          Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.

        • Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

          1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

          2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

          a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

          b) Pension d'invalidité générale ;

          c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

          d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

          3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

          4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

          a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

          b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;

          5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

          -qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

          -que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

          -que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

          Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

          6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension.

        • Article 133

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

          1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

          2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

          3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis.

          Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

          Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 134

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

          Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 135

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle.

        • Article 136

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 137

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 138

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

          A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

          - soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

          - soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

          Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'un congé de conversion, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 139

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

          Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 140

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/09/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

          Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 141

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/09/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

          Le montant mensuel de l'allocation est de 1 004,88 F au 1er juillet 1992 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

          Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, à l'allocation pour jeune enfant ou à l'allocation parentale d'éducation visées au livre V du code de la sécurité sociale, ce montant est réduit à due concurrence.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 142

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/09/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 65
          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

          quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 143

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2023Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :

        1 040,80 F pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

        867,60 F pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;

        694 F dans les autres cas.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. "
      • Article 145

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 06/09/2015Version en vigueur du 28 juin 1998 au 06 septembre 2015

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 19 () JORF 28 juin 1998

        Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine.

        Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 694 F pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 1 040,80 F à partir de cet âge.

        Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 520,40 F et en-deçà de dix années au fond, à 266 F.

        L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Tout affilié au régime minier, âgé de moins de cinquante ans et reconnu atteint dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale d'une incapacité permanente au moins égale à 30 p. 100 résultant de la pneumoconiose professionnelle, peut bénéficier, à sa demande, d'une allocation d'attente à condition de cesser toute activité professionnelle entraînant l'affiliation obligatoire au régime minier en vertu du présent décret.

        Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

        Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.

        L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

        L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité générale si elle remplit les conditions suivantes :

          1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

          2° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans une activité relevant du régime minier ;

          3° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif, suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.

          Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus sont assimilées à des durées de travail les périodes de même nature que celles mentionnées aux articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes de chômage indemnisé mentionnées au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la pension d'invalidité générale est majoré d'un montant égal au minimum prévu à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

          Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

          Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes :

          1° Etre atteinte d'une incapacité professionnelle médicalement reconnue égale ou supérieure à 50 p. 100. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste de l'organisme, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre, avant le terme normal, sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de sa rémunération, entendue au sens de l'article 95, d'au moins 20 p. 100 correspondant incontestablement, par son importance, à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.

          2° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans une activité relevant du régime minier.

          3° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

          Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 152

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 45,90 Euros au 1er janvier 2001 et 46,91 Euros au 1er janvier 2002.

          Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

          Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.

        • Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de la pension est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites dispositions.

          Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des dispositions mentionnées au premier alinéa subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité professionnelle atteint au moins 50 p. 100.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

          Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 155

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 14/12/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 14 décembre 2006

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

          Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

          S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

          A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

        • Article 155

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

          Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

          S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

          A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.



          *Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.*
        • L'intéressé est examiné par l'un des médecins-conseils exerçant auprès de l'union régionale, comme il est dit à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

          Au vu des résultats de cet examen, le médecin-conseil régional apprécie sans délai si les conditions prévues aux 1° des articles 147 et 151 sont remplies et, en cas d'invalidité professionnelle, fixe le taux de déclassement. Il transmet son rapport à la caisse autonome nationale.


          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.


          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.


        • Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été adressée, la caisse autonome nationale statue sur le droit à pension au vu du rapport du médecin-conseil régional et compte tenu des conditions fixées aux 2° et 3° des articles 147 et 151.

          Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois précité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'intéressé.



          *Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.*
        • Les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 151 sont portées devant le médecin-conseil national qui statue en dernier ressort.

          En ce qui concerne les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 147, les assesseurs mentionnés au 5° de l'article R. 143-4 et au 2° de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un assesseur représentant les exploitants des mines et un assesseur représentant le personnel, choisis sur des listes de titulaires et de suppléants établies par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition des organisations professionnelles, d'une part, et des organisations syndicales les plus représentatives, d'autre part.





          [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
        • Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil régional, après examen de l'intéressé par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale, qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.





          [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
        • Pour la liquidation de la pension d'invalidité, sont applicables les dispositions suivantes prévues pour les pensions de vieillesse :

          article 132, à l'exception du 4° a, articles 133 à 138, article 139 au profit des seuls titulaires d'une pension d'invalidité générale, article 141.



          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.



          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Un contrôle des droits des titulaires est effectué trimestriellement.



          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

          1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par l'union régionale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

          b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 p. 100, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

          Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 p. 100.

          c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

          Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

          Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 p. 100.

          Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

          d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

          e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil régional à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

          f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil régional après examen par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale.

          Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

          2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à l'union régionale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil régional tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

          3° Les décisions du médecin-conseil régional visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

          Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.





          [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
        • Pour l'application de la présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la société de secours minière d'affiliation.

        • La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.



          Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 166

        Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 20 () JORF 28 juin 1998

        En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

        Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

        1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;

        2° Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité.

        La jouissance de la pension du conjoint survivant d'une femme affiliée est fixée à soixante ans ou avant cet âge s'il est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article 156, atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler ; dans ce cas, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

      • Article 167

        Version en vigueur depuis le 28/06/1998Version en vigueur depuis le 28 juin 1998

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 20 () JORF 28 juin 1998

        Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

        La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971.

        La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

        Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170.

        Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :

        1° Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

        2° Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux.

      • Article 168

        Version en vigueur depuis le 28/06/1998Version en vigueur depuis le 28 juin 1998

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 20 () JORF 28 juin 1998

        Le service de la pension de réversion est suspendu en cas de remariage et son titulaire bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

        En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 169

        Version en vigueur depuis le 28/06/1998Version en vigueur depuis le 28 juin 1998

        Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 20 () JORF 28 juin 1998

        La pension de réversion ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 184

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.

        • Article 185

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.

          Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


        • Article 186

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/07/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 juillet 2005

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées :

          1° Par les personnes couvertes par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

          2° Par les médecins généralistes que la société de secours minière d'affiliation a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, agréés à temps partiel et qu'elle rémunère forfaitairement ;

          3° Par les chirurgiens-dentistes avec lesquels la société de secours minière a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, conclu une convention fixant un tarif d'honoraires versés par ladite société de secours ; la gratuité ne s'applique qu'auxdits honoraires, à l'exclusion des prothèses ;

          4° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189, le cas échéant ;

          5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier.

        • Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci :

          1° Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 :

          a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de secours minière ; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en vigueur au régime général de sécurité sociale ;

          b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent ;

          2° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189 ;

          3° Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou cogérés par le régime minier.

        • Les assurés et leurs ayants droit font l'avance des frais et sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général :

          1° Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 ; toutefois, les localités qui, au 1er janvier 1993, ouvrent droit régulièrement au remboursement intégral des produits pharmaceutiques et à l'exonération du ticket modérateur pour les honoraires médicaux conservent ces avantages ;

          2° Lorsque, résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un tel professionnel, ils ne peuvent y recourir parce qu'ils séjournent temporairement hors de leur résidence habituelle ;

          3° Lorsque les prestations leur sont servies par une caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 195 ;

          4° Le cas échéant, dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189.

        • Les organismes du régime minier peuvent conclure des conventions d'ouverture avec toute personne physique ou tout organisme participant à la dispense des soins ou à la prise en charge financière de ceux-ci pour faire bénéficier les ressortissants du régime minier des prestations offertes par ces personnes et organismes ou faire bénéficier les ressortissants de ces organismes des prestations offertes par le régime minier.

          Les conventions d'ouverture fixent notamment :

          1° Leur champ d'application matériel et géographique, en précisant l'identité et l'adresse des personnes physiques ou morales dispensant les prestations concernées ;

          2° Leur champ d'application personnel qui peut couvrir soit la totalité, soit une partie des assurés relevant de l'une ou, le cas échéant, de chacune des parties signataires ;

          3° Leur champ d'application temporel et les modalités de révision ou de dénonciation ;

          4° Les règles retenues par les parties en ce qui concerne la possibilité de faire bénéficier les assurés de la dispense d'avance des frais, les tarifs qu'ils acquittent, les remboursements dont ils bénéficient et la participation minimale qui reste à leur charge. Pour les assurés relevant du régime minier et leurs ayants droit, les tarifs et la participation ne peuvent être supérieurs ni les remboursements inférieurs à ceux fixés dans le régime général ; pour les autres assurés et leurs ayants droit, les tarifs et remboursements ne peuvent être supérieurs et la participation ne peut être inférieure à ceux fixés dans leur régime d'affiliation ;

          5° Les modalités des règlements financiers à intervenir entre les parties ; pour ce qui concerne les personnes ayant recours aux praticiens du régime minier, le paiement dont elles sont éventuellement redevables revient à la société de secours minière ;

          6° Les modalités selon lesquelles les assurés font et conservent le choix entre les prestations de leur régime d'affiliation et les prestations auxquelles ils ont droit dans le cadre d'une convention d'ouverture.

          Les conventions prévues au présent article se substituent à celles prévues par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et n'ouvrent pas droit à la subvention mentionnée au deuxième alinéa de cet article.

        • Article 190

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet de région ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.

        • Article 191

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la société de secours minière qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

          Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.

        • Lorsque l'hospitalisation ou le traitement a lieu dans un établissement hospitalier non soumis à la procédure du budget global, l'établissement hospitalier doit adresser à la société de secours une demande de prise en charge.

        • Article 193

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.

          Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.

          Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.

        • Article 194

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.

          L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.

          Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.



          Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
        • Article 195

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la société de secours minière à laquelle est affilié le bénéficiaire.

          Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la société de secours d'affiliation par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

          L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.



          [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
          dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
        • Article 196

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

          1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale, les unions régionales ou les sociétés de secours minières ;

          2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.

        Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre.

        Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

        Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

        Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 197 sont applicables.

      • Article 198

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.

        Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès : chapitre II du titre III, l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 199

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13 224,21 F, majoré de 1 842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

        L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.

        L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la société de secours minière d'affiliation.



        [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
      • L'action des unions régionales dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.

      • Un arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines peut provoquer l'extension, à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par une union régionale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 204.

      • Les actions de prévention exercées par les unions régionales au sein de leur circonscription dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

        1° Une union régionale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité dans sa circonscription, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

        2° Une union régionale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

        3° Les unions régionales réunissent la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peuvent solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

        Elles établissent, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

        Elles procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent.

        Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, l'union régionale adresse chaque année aux exploitants de sa circonscription un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

        4° Les unions régionales recourent à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

        Elles favorisent l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et font appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

        5° Les unions régionales peuvent faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elles jugent utiles. Elles s'adressent, à cet effet, à un enquêteur désigné à leur demande, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

        6° Les unions régionales peuvent, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

        a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

        b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

        c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

        Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de l'union régionale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

        d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou partie, en subventions.

        Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.

        7° Les unions régionales peuvent, par l'intermédiaire de leur directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional les actions de prévention au profit des salariés.

      • Article 205

        Version en vigueur du 31/12/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994 - art. 2 () JORF 31 décembre 1994

        Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

        1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

        2° Que l'organisme de sécurité sociale compétent est l'union régionale dans la circonscription de laquelle se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié le ressortissant. Toutefois :

        a) En ce qui concerne la gestion du risque d'incapacité temporaire, l'union régionale peut charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de sa circonscription d'exercer pour son compte et sous sa direction une partie des opérations ; dans ce cas, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit, tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables et le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale ;

        b) Pour le service des prestations aux affiliés qui résident hors de toute circonscription de société de secours minière, l'union régionale peut, en accord avec la caisse primaire compétente, confier à celle-ci le service des prestations.

        3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

        4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée ;

        5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale ;

        6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent ;

        7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

        8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale ;

        9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

        10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

        Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

      • Pour les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente ou d'inaptitude au travail, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 158 sont applicables.

    • La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.

      Toutefois, la gestion et le service des prestations prévues au livre V du code de la sécurité sociale incombent aux unions régionales dans le ressort desquelles se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié l'assuré, jusqu'à une date fixée, compte tenu de l'évolution du nombre de familles allocataires dans le régime, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette date pourra être avancée, par arrêté du même ministre, pour les unions régionales qui en feront la demande.

    • Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent titre, sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines les dispositions suivantes du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale : les articles L. 371-3, L. 371-5, L. 371-6, L. 371-9, R. 371-2, R. 371-3, R. 371-6 à R. 371-8, les chapitres II, IV, V, VI et VII.

    • Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.

    • Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale :

      1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ;

      2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100.

      3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil régional.

    • Article 211

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/09/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

      Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

      Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

      Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

      Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

      Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

      Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

      La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

    • En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des prestations maladie et décès qu'elles ont versées à un assuré ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, les sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation les sociétés de secours minières poursuivent également, pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, le remboursement des pensions d'invalidité servies par cette caisse consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

      L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité ;

      En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles qui ont été versées soit à un assuré victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet assuré, les unions régionales de sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article.

      L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité.

    • Sont applicables au régime de sécurité sociale dans les mines les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale à l'exception des articles R. 315-2 à R. 315-4, des trois derniers alinéas de l'article R. 315-5, des articles R. 315-9 à R. 315-13 et sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles suivants du présent titre :

      1° Les références à la caisse nationale, aux caisses régionales et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références, respectivement, à la caisse autonome nationale, aux unions régionales et aux sociétés de secours minières ;

      2° Le décret mentionné à l'article R. 315-7 est remplacé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    • Le contrôle médical constitue un service national.

      Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse autonome nationale est assisté d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil nationaux ; les règles mentionnées à l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale sont arrêtées après avis de ces praticiens et pharmaciens.

    • Dans chaque circonscription d'union régionale, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil ; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie. Ceux-ci peuvent exercer leurs attributions au sein des sociétés de secours minières.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de l'union régionale.

      Les unions régionales peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.

      Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale :

      1° De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle ;

      2° De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines ;

      3° De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale ;

      4° D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      5° D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

    • Un praticien-conseil ou un pharmacien-conseil assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ou des instances ayant reçu délégation de celui-ci, des différents organismes lorsqu'il y est délibéré d'affaires entrant dans ses attributions.

    • Les chirurgien-dentiste et pharmacien-conseil nationaux ainsi que les médecins-conseils régionaux sont nommés par le directeur de la caisse autonome nationale sur proposition du médecin-conseil national et choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale.

      Les chirurgiens-dentistes-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du chirurgien-dentiste-conseil national.

      Les pharmaciens-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du pharmacien-conseil national.

      Les médecins-conseils autres que nationaux et régionaux sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du médecin-conseil régional intéressé.

      Les praticiens et pharmaciens-conseils visés aux trois précédents alinéas sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article 212.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.

Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX.

Le ministre des finances, SCHUMAN.

Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS DE MENTHON.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre de la production industrielle, par intérim, A. CROIZAT.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.

Le ministre de la santé publique, RENE ARTHAUD.

Le ministre de la population, R. PRIGENT.