Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2023

NOR : JUSC8820476D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi de finances du 28 avril 1816 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 24 juin 1987 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 5 avril 1988 ;

Vu l'avis de l'Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce en date du 7 avril 1988 ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 26 avril 1988 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs en date du 27 avril 1988 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des avoués à la cour en date du 17 mai 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 1

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme par arrêté les officiers publics ou ministériels. Il accepte leur démission ou leur retrait d'une société titulaire d'un office en la même forme, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

    Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 1

    L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur, sous réserve des dispositions de l'article 2-1, ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.

    L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société titulaire d'un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.

    Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 2-1.

    En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, si l'associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, hors les cessions impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, il en fait la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, le retrait prend effet à la date d'expiration de ce délai. Celui-ci court à compter de la réception de la déclaration, dûment complétée.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 1

    En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

    En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d'exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d'un mois suivant la date de début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et l'instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.


    Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/07/1988Version en vigueur depuis le 17 juillet 1988

    Le décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/1988Version en vigueur depuis le 17 juillet 1988

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE