Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels

En vigueur depuis le 01/03/2023En vigueur depuis le 01 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 1

L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur, sous réserve des dispositions de l'article 2-1, ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.

L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société titulaire d'un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 2-1.

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, si l'associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, hors les cessions impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, il en fait la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, le retrait prend effet à la date d'expiration de ce délai. Celui-ci court à compter de la réception de la déclaration, dûment complétée.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article.