Article 1
Version en vigueur depuis le 07/06/1991Version en vigueur depuis le 07 juin 1991
Le label "Vin délimité de qualité supérieure" est délivré sur la demande des viticulteurs, coopératives ou acheteurs de vendanges par le syndicat de défense de l'appellation aux vins répondant aux conditions fixées par les arrêtés pris par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt, en application de la loi du 18 décembre 1949, modifiée par les décrets n° 55-671 du 20 mai 1955 et n° 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié, relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Tout producteur désirant bénéficier du label "Vin délimité de qualité supérieure" doit :
- se soumettre aux vérifications et contrôles exercés notamment pendant la vinification par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et par le syndicat responsable de la délivrance des labels ;
- adresser au syndicat concerné, par écrit, avant le 31 mai, une demande de label en précisant le volume présenté à l'agrément pour lequel le bénéfice de l'appellation a été revendiqué, le nombre de récipients contenant ce vin, le numéro de chaque récipient ainsi que sa contenance ;
- joindre à sa demande une photocopie ou un double de sa déclaration de récolte et de sa fiche d'encépagement mise à jour.
La demande d'agrément doit porter en une seule fois sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation a été revendiquée, pour chaque couleur de vin.
Dès leur réception, les demandes sont enregistrées par le syndicat sur un registre spécialement consacré à la labellisation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Après avoir vérifié, en liaison avec l'agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la régularité et la conformité des déclarations et fiches fournies par le demandeur, le syndicat fait procéder au prélèvement des échantillons des vins pour lesquels est réclamé le bénéfice du label.
Les prélèvements sont effectués par un agent de prélèvement proposé par le syndicat et agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Quatre échantillons de 37,5 cl au moins à 1 litre au plus sont prélevés pour chaque lot dont la composition est fixée par le demandeur et correspondant à un nombre entier de récipients :
a) L'un de ces échantillons est adressé aux fins d'analyse à un laboratoire agréé, conformément à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 modifié ;
Le directeur du laboratoire adresse au syndicat le bulletin d'analyse avec ses observations éventuelles ;
b) Un second échantillon est mis à la disposition de la commission syndicale de dégustation visée à l'article 2 du décret précité. Cette commission formule un avis motivé sur les qualités gustatives du vin ;
c) Un échantillon est laissé comme témoin chez le viticulteur qui devra le conserver au moins un an et le présenter intact en cas de contestation ;
d) Un échantillon sera conservé également au moins un an par le syndicat intéressé.
Les échantillons bouchés par un dispositif inviolable doivent être présentés anonymement sous un simple numéro d'ordre tant au laboratoire d'analyse qu'à la commission de dégustation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les membres de la commission de dégustation sont désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Le mandat des dégustateurs est limité à deux ans. Il peut être renouvelé. La liste des membres est communiquée à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.
En fonction du nombre des échantillons à examiner, la commission de dégustation peut être subdivisée par le syndicat en plusieurs sous-commissions comprenant obligatoirement trois membres au minimum dont au moins un professionnel du commerce des vins (courtier, négociant) ou un oenologue ou un technicien viti-vinicole.
Elle se réunit sur convocation du président du syndicat.
Le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité est obligatoirement informé des réunions pour lui permettre d'y assister.
Avant chaque séance, la commission de dégustation élit un président.
Chaque réunion de la commission de dégustation fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président de séance et conservé au registre du syndicat.
Les décisions motivées concernant l'octroi, l'ajournement ou le refus du label sont consignées sur le registre visé à l'article 2. Après avoir informé le président du syndicat, le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant pourra ajourner toute décision de la commission à charge pour lui d'en avertir l'institut précité et la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure dans un délai maximum de quarante-huit heures.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La commission de dégustation n'est appelée à se prononcer que si le bulletin d'analyse fait état d'un vin loyal et marchand.
Dans ce cas, la commission de dégustation fait connaître son avis au secrétariat administratif du syndicat de défense :
a) Si l'avis est favorable, le label est délivré dans un délai de dix jours francs ;
b) Si l'avis motivé réclame l'ajournement de la décision, de nouveaux échantillons devront être prélevés et présentés lors d'une séance ultérieure et examinés dans les mêmes formes que la première fois ;
c) Si l'avis est défavorable, la décision est notifiée au candidat avec les motifs de rejet.
En cas de rejet, le demandeur peut dans un délai de dix jours faire appel de la décision devant une commission nationale d'appel des vins délimités de qualité supérieure désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et siégeant auprès de cette fédération.
Les réunions de cette commission nationale peuvent être régionalisées pour s'adapter aux périodes d'agrément.
Leur organisation matérielle peut être confiée par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure au chef de division chargé de la mission régionale de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et leur séance est obligatoirement présidée par un membre du bureau de cette fédération désigné par son président.
A l'issue de la dégustation, la comparaison avec l'échantillon témoin conservé par le syndicat permet de vérifier l'identité du vin présenté.
Cette commission procède selon les règles fixées à l'article 4 ci-dessus. Sa décision (acceptation ou rejet), immédiatement exécutoire, est notifiée au syndicat intéressé qui en informe les demandeurs.
Elle doit statuer dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande qui lui est adressée.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des réunions de la Commission nationale d'appel auxquelles il peut assister ou se faire représenter.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/06/1991Version en vigueur depuis le 07 juin 1991
A l'issue de chaque séance, le service local des impôts reçoit un relevé des labels accordés. Les décisions de rejet devenues définitives lui sont également communiquées.
Le label délivré par le syndicat de défense de l'appellation doit être conforme aux modèles annexés au présent règlement.
Le syndicat de défense pourra délivrer à un même producteur soit un label pour chaque lot présenté individuellement, soit un certificat de label global pour toutes les quantités ayant satisfait aux obligations prévues par le présent règlement et entreposées dans une même cave.
Dans ce dernier cas, les labels délivrés ultérieurement lors de la sortie des vins de la propriété ne pourront être accordés que jusqu'à concurrence du volume porté sur le certificat de label global.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le label, dont chaque exemplaire porte un numéro d'ordre, comporte trois volets destinés :
- l'un au bénéficiaire qui doit le conserver pour toute vérification ;
- le deuxième au service local des impôts pour lui permettre de reproduire sur le ou les titres de mouvement la mention "vin délimité de qualité supérieure" ;
(La mention du numéro du label est portée sur l'acquit-à-caution levé lors de la sortie de la propriété et sur la facture correspondante) ;
- le troisième au syndicat de défense de l'appellation.
Le relevé des quantités agréées correspondant à chaque récolte est communiqué en fin de campagne (31 août) à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, à la fédération régionale, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la direction générale des impôts.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/06/1991Version en vigueur depuis le 07 juin 1991
L'enregistrement des demandes d'agrément visé à l'article 2 est complété après chaque séance d'agrément par la mention du numéro du label délivré.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/06/1991Version en vigueur depuis le 07 juin 1991
Le renouvellement des labels est effectué dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 modifié.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/06/1991Version en vigueur depuis le 07 juin 1991
La mention "vin d'appellation d'origine, vin délimité de qualité supérieure" et la reproduction du "fac-similé" d'un timbre identifiant cette catégorie de vin sont obligatoires sur les étiquettes.
Chaque embouteilleur doit faire figurer sur la partie basse du timbre le numéro d'ordre qui lui est attribué à sa demande par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Ce numéro est invariable pour un embouteilleur pour la même appellation.
Pour toutes les autres appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure couvertes par une étiquette appartenant au même embouteilleur, le numéro d'ordre sera augmenté à chaque fois d'une unité.
Il en sera de même pour tout type d'étiquettes distinctes d'une même appellation.
Les assemblages de vins délimités de qualité supérieure de la même appellation couverts par des labels différents peuvent être désignés chez les marchands en gros sous un numéro de référence unique qui couvre l'ensemble du volume constitué par l'assemblage. Il désigne valablement cet assemblage sur le registre des appellations d'origine.
Sur le fac-similé de la vignette la mention vin délimité de qualité supérieure peut être remplacée par les initiales V.D.Q.S.
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/06/1991Version en vigueur depuis le 07 juin 1991
L'arrêté du 15 novembre 1961 homologuant le règlement intérieur relatif à la délivrance du label "Vins délimités de qualité supérieure" est abrogé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/06/1991Version en vigueur depuis le 07 juin 1991
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007
NOR : ECOZ9100027A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ; Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951 ; Vu l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant l'article 305 bis du code du vin ; Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ; Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en date des 22 et 23 février 1989,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
J. MASSON.