Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure"

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les membres de la commission de dégustation sont désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Le mandat des dégustateurs est limité à deux ans. Il peut être renouvelé. La liste des membres est communiquée à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.

En fonction du nombre des échantillons à examiner, la commission de dégustation peut être subdivisée par le syndicat en plusieurs sous-commissions comprenant obligatoirement trois membres au minimum dont au moins un professionnel du commerce des vins (courtier, négociant) ou un oenologue ou un technicien viti-vinicole.

Elle se réunit sur convocation du président du syndicat.

Le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité est obligatoirement informé des réunions pour lui permettre d'y assister.

Avant chaque séance, la commission de dégustation élit un président.

Chaque réunion de la commission de dégustation fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président de séance et conservé au registre du syndicat.

Les décisions motivées concernant l'octroi, l'ajournement ou le refus du label sont consignées sur le registre visé à l'article 2. Après avoir informé le président du syndicat, le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant pourra ajourner toute décision de la commission à charge pour lui d'en avertir l'institut précité et la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure dans un délai maximum de quarante-huit heures.