Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure"

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Après avoir vérifié, en liaison avec l'agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la régularité et la conformité des déclarations et fiches fournies par le demandeur, le syndicat fait procéder au prélèvement des échantillons des vins pour lesquels est réclamé le bénéfice du label.

Les prélèvements sont effectués par un agent de prélèvement proposé par le syndicat et agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Quatre échantillons de 37,5 cl au moins à 1 litre au plus sont prélevés pour chaque lot dont la composition est fixée par le demandeur et correspondant à un nombre entier de récipients :

a) L'un de ces échantillons est adressé aux fins d'analyse à un laboratoire agréé, conformément à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 modifié ;

Le directeur du laboratoire adresse au syndicat le bulletin d'analyse avec ses observations éventuelles ;

b) Un second échantillon est mis à la disposition de la commission syndicale de dégustation visée à l'article 2 du décret précité. Cette commission formule un avis motivé sur les qualités gustatives du vin ;

c) Un échantillon est laissé comme témoin chez le viticulteur qui devra le conserver au moins un an et le présenter intact en cas de contestation ;

d) Un échantillon sera conservé également au moins un an par le syndicat intéressé.

Les échantillons bouchés par un dispositif inviolable doivent être présentés anonymement sous un simple numéro d'ordre tant au laboratoire d'analyse qu'à la commission de dégustation.