Arrêté du 3 juillet 1991 créant un système informatique national de pharmacovigilance

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1991

NOR : SANM9101531A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le livre V du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 518, L. 601, L. 605 et R. 5144-1 à R. 5144-11 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la C.N.I.L. en date du 6 novembre 1990 portant le numéro 90-114,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

    Un système informatique national de pharmacovigilance est créé aux fins d'enregistrer les effets inattendus ou toxiques des médicaments collectés par les centres régionaux de pharmacovigilance. La Commission nationale de pharmacovigilance évalue ces effets et propose éventuellement au ministre des mesures concernant les médicaments en cause.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

    Pour chaque observation d'effet inattendu ou toxique, les informations suivantes sont enregistrées dans le fichier informatique du système national de pharmacovigilance par le centre régional qui l'a recueillie :

    1. Sur le malade ayant fait l'objet d'une observation :

    - son sexe ;

    - son âge ;

    - son département de résidence.

    2. Sur la personne ayant déclaré l'observation :

    - sa qualité ;

    - le département où elle exerce son activité ;

    - le cadre de cette activité : C.H.R.-C.H.U., autre établissement de soins, cabinet médical, établissement pharmaceutique, autre.

    3. Sur l'observation :

    - l'identification du dossier, constituée d'un code spécifique au centre régional, suivi d'un numéro d'ordre attribué par ce centre ;

    - les médicaments pris par le malade pouvant être en rapport avec le ou les effets observés, leur motif d'utilisation, leur posologie, la durée du traitement, la date de la dernière prise ;

    - la nature du ou des effets inattendus ou toxiques observés, leur date de survenue, leur évolution ;

    - les antécédents et maladies en cours du malade ;

    - une évaluation de la relation entre la prise du ou des médicaments et la survenue du ou des effets observés ;

    - un commentaire médical éventuel préservant l'anonymat du malade et de la personne ayant déclaré l'observation.

    4. Sur l'utilisation de l'observation :

    - mention de sa prise en compte éventuelle dans les éditions des bilans périodiques des centres ;

    - mention de sa communication éventuelle à l'organisation mondiale de la santé selon les modalités définies à l'article 4 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

    Les informations mentionnées à l'article 2 recueillies par un centre régional sont mises à la disposition des autres centres et du bureau chargé de la pharmacovigilance de la direction de la pharmacie et du médicament.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

    Le système national de pharmacovigilance fait connaître au centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la pharmacovigilance internationale les effets inattendus ou toxiques qui lui sont déclarés. A cet effet, il communique à ce centre les informations suivantes :

    a) Sur le malade ayant fait l'objet de l'observation :

    - son sexe ;

    - son âge.

    b) Sur l'observation :

    - le code d'identification qui lui a été attribué ;

    - les médicaments pris par le malade pouvant être en rapport avec le ou les effets observés, leur motif d'utilisation, leur posologie, la durée du traitement, la date de la dernière prise ;

    - la nature du ou des effets observés, leur évolution ;

    - une évaluation de la relation entre la prise du ou des médicaments et la survenue du ou des effets observés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

    Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du responsable du centre régional de pharmacovigilance ayant enregistré l'observation. La demande est formulée par un médecin choisi par l'intéressé. Ce médecin s'adresse à la direction de l'établissement hospitalier dont relève le centre de pharmacovigilance le plus proche du lieu de soins où a été observé l'effet.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

    Le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. LAURENT