Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu les articles 373 et 393 du code rural ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

  • Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

    - l'emploi de la canne-fusil ;

    - l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;

    - l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;

    - l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;

    - l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs ;

    - l'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l'entrée 63 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. Les modalités d'application de ces interdictions sont précisées par instruction du ministre chargé de la chasse.

  • Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

    - l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;

    - l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;

    - l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;

    - l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;

    - l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.

  • Article 3

    Modifié par Arrêté 2004-07-02 art. 1 JORF 7 août 2004

    Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.

    Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.

  • Sont interdits pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

    - l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;

    - l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.

    Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.

    Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à la grenaille sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de grenaille autorisés.

    Dans les départements présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d'infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives, sur proposition du préfet, après demande du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. Cette autorisation fait l'objet, au plus tard deux mois après la fin de la dernière campagne cynégétique annuelle concernée, d'un rapport de mise en œuvre rédigé par la fédération départementale des chasseurs et transmis au ministre chargé de la chasse et au préfet.

  • Article 5

    Modifié par Arrêté 2006-03-31 art. 1 JORF 15 avril 2006

    Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.

    Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.

  • Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi :

    - de tout aéronef ;

    - de tout engin automobile, y compris à usage agricole. Cette disposition ne fait pas obstacle au tir, depuis un poste fixe matérialisé, du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte ;

    - de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;

    - de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.

    L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.

  • En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :

    -les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

    -les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

    -les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

    -pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

    -les colliers de dressage de chiens ;

    -les casques atténuant le bruit des détonations ;

    -les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

    -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

    -les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

    -les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

    -pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

  • I. - Sont interdits :

    - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;

    - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

    - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;

    - le déterrage de la marmotte ;

    - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;

    - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.

    II. - Sont interdits :

    1. Pour la chasse du chamois ou isard :

    La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges ;

    L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :

    Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges.

    2. Pour la chasse du mouflon :

    - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Tarn, Vosges ;

    - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Ardennes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Savoie, Somme, Tarn, Vosges.

    III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.

  • L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :

    1° Par le ministre chargé de la chasse :

    - pour la chasse des oiseaux de passage ;

    - pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ;

    2° (abrogé)

  • Article 10

    Modifié par Arrêté 2002-04-25 art. 1, art. 2 JORF 4 mai 2002

    L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :

    1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;

    2° En application des dispositions du code de la santé publique.

  • Article 11 (abrogé)

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Abrogé par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006

    Les propriétaires ou les ayants droit, autorisés individuellement par le préfet, peuvent capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées par lesdites autorisations, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.

  • I. -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

    II. - Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d'opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques.

    Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l'avance le préfet en précisant :

    - les dates et heures de l'opération ;

    - les espèces dénombrées ;

    - le nombre de personnes participant à l'opération.

    Un compte rendu de l'opération est adressé au préfet à l'issue de celle-ci.

  • Sont abrogés :

    - l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;

    - l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;

    - toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.

  • Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX

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