Article 6
Modifié par Arrêté 2004-11-26 art. 2 JORF 2 février 2005
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.