Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2025

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Article 11 bis

Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 30 octobre 2014 - art. 1

I. -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

II. - Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d'opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques.

Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l'avance le préfet en précisant :

- les dates et heures de l'opération ;

- les espèces dénombrées ;

- le nombre de personnes participant à l'opération.

Un compte rendu de l'opération est adressé au préfet à l'issue de celle-ci.