- CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
- CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 5 à 8-2)
- CHAPITRE III : Accompagnement des enseignants (Article 9)
- Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 9-1 à 9-7)
- CHAPITRE V : Discipline (Articles 11 à 16)
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses (Articles 17 à 21)
- CHAPITRE VI : Dispositions transitoires. (abrogé)
Les professeurs d'éducation physique et sportive forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
VersionsLiens relatifsLe corps des professeurs d'éducation physique et sportive est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsLiens relatifsLe corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.VersionsLiens relatifsLes professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'éducation nationale. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent exercer une mission de conseiller auprès des maîtres du premier degré. Ils participent à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs.
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 80-627 du 4 août 1980 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.VersionsLiens relatifs
Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
VersionsLiens relatifsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 12 () JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 10 () JORF 14 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1999
Créé par Décret 89-573 1989-08-16 art. 2 JORF 19 août 1989Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, dans les conditions définies à l'article 5-7 ci-après, un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
VersionsLiens relatifsLe nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois mis aux quatre concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des places mises à ces concours.
VersionsLiens relatifsI.-Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
II.-Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;
3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° ou au 2° du II du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 3° du II du présent article pour les autres agents.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du II du présent article.
III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
IV.-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours mentionnés aux I, I bis, II et III du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
VersionsLiens relatifsLe concours externe, concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifs- Pour chaque concours le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Versions Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5-5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation.
Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret 90-893 1990-10-01 art. 2 JORF 6 octobre 1990
Modifié par Décret 89-573 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989En application du 2° de l'article 5 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus, parmi :
1° Les enseignants titulaires possédant la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ou justifiant avoir satisfait aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire ;
2° Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix en qualité de titulaire.
VersionsLiens relatifsArticle 6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 2
Créé par Décret 89-573 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989Les professeurs qui bénéficient des dispositions de l'article 6 sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, sur proposition :
1° Des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans des établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;
2° Du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés ou ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale.
Pour l'application des dispositions prévues au présent article, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
VersionsLiens relatifsArticle 6-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 2
Créé par Décret 89-573 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'article 6.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 6.
VersionsLiens relatifsArticle 6-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 12 () JORF 14 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1999
Créé par Décret 89-573 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 - art. 4 () JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992
Modifié par Décret 89-573 1989-08-16 art. 4 JORF 19 août 1989Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
VersionsLe temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues à l'article 5-7 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
VersionsLiens relatifsLes professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 26Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés au titre de l'article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Tout professeur d'éducation physique et sportive bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 102
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 9 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 9 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
De la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.VersionsLiens relatifsArticle 11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 38La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 11-4.VersionsArticle 11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 38Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 11-1.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.VersionsArticle 11-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 38Pour les personnels mentionnés à l'article 9, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 10, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 9. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10.VersionsArticle 11-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 38La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
11e
-
10e
5 ans 6 mois
9e
5 ans
8e
4 ans 6 mois
7e
3 ans 6 mois
6e
3 ans 6 mois
5e
3 ans 6 mois
4e
2 ans 6 mois
3e
1 an
2e
9 mois
1er
3 moisVersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 102
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 10 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 14 () JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Modifié par Décret 89-671 1989-09-18 art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989L'avancement d'échelon des professeurs d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS
DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2e échelon
2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon
2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon
2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
3 ans
Du 6e au 7e échelon
3 ans
Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus.
Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 10 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs d'éducation physique et sportive.
VersionsLiens relatifsI.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
3° Les professeurs d'éducation physique et sportive exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.VersionsLe professeur d'éducation physique et sportive bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.VersionsLe rendez-vous de carrière comprend :
1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés mentionnés au 1° du I de l'article 9-2 ;
2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs d'éducation physique et sportive mentionnés au 2° du I de l'article 9-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 9-2 et exerçant une fonction d'enseignement ;
3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant pour les professeurs d'éducation physique et sportive mentionnés au 3° du I de l'article 9-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 9-2 et n'exerçant pas une fonction d'enseignement.VersionsLe rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2.VersionsLes modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
VersionsLe professeur d'éducation physique et sportive peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au professeur d'éducation physique et sportive l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.Versions
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'éducation physique et sportive est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
5e échelon
―
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anL'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'éducation physique et sportive.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs d'éducation physique et sportive inscrits sur la liste au cours de cette même période.
VersionsLiens relatifsLes professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.VersionsLiens relatifsLes professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 9-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.VersionsLes professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité.Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLes professeurs d'éducation physique et sportive promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 9-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsPour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 11 () JORF 14 octobre 1998
Modifié par Décret 85-575 1985-05-31 art. 4 JORF 6 juin 1985La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
VersionsPour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.VersionsLiens relatifsL'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
VersionsLiens relatifsLe professeur d'éducation physique et sportive peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur d'éducation physique et sportive, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette positon de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
VersionsLiens relatifsLa délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
VersionsLa délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
VersionsPour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive a été accepté, peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5-7 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
VersionsLiens relatifs
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 7
Créé par Décret 89-671 1989-09-18 art. 7 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 3 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :
5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;
8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;
11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
14 p. 100 au 1er septembre 1992.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 7
Modifié par Décret 89-671 1989-09-18 art. 7 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les professeurs d'éducation physique et sportive sont classés selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs d'éducation physique et sportive titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
VersionsLiens relatifsArticle 22-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 7
Créé par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 - art. 7 () JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date d'effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 7
Créé par Décret 89-671 1989-09-18 art. 7 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'éducation physique et sportive hors classe.
VersionsLiens relatifsArticle 23-I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 7
Créé par Décret n°93-441 du 24 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l'article 6 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations.
VersionsLiens relatifsArticle 23-II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 7
Créé par Décret n°93-441 du 24 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La condition de services de sept ans fixée à l'article 13 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.
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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget et de la consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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