Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 »

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (3°) ;

Vu le décret n° 66-540 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-308 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensembles les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 autorisant le commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale, ensemble le décret du 4 mars 1976 portant approbation des statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires ;

Vu la déclaration en date du 27 mai 1964 par le commissariat à l'énergie atomique de la station de traitement des effluents et déchets solides du centre de La Hague ;

Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le commissariat à l'énergie atomique au centre de La Hague ;

Vu la demande présentée le 16 octobre 1978 par la Compagnie générale des matières nucléaires et le dossier joint à cette demande, modifié et complété en décembre 1979 ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 7 mai 1979 au 18 juin 1979 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 13 mars 1981 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 1er avril 1980,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-71 du 29 janvier 2016 - art. 2

    La société AREVA NC, ci-après “l'exploitant”, est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une station de traitement des effluents liquides et déchets solides, dénommée STE 3, comprenant des équipements permettant le rejet en mer d'effluents traités.

    La capacité annuelle de traitement d'effluents radioactifs liquides est de 100 000 mètres cubes.

    Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978, modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

    Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations nucléaires de base du site, à la réception, à l'entreposage, au traitement d'effluents générés par les installations nucléaires de base du site, à leur éventuel recyclage dans la ligne de procédé, au conditionnement et à l'expédition de matières issues du traitement d'effluents :

    -réception et entreposage d'effluents liquides ;

    -traitement d'épuration des effluents liquides de faible et moyenne activités ;

    -enrobage dans du bitume de boues de traitement d'effluents, de résines ou de boues de traitement des eaux de piscines ;

    -entreposage et expédition des conteneurs d'enrobés ;

    -réception et entreposage de résidus organiques et des diluants ;

    -traitement et conditionnement des résidus organiques et des diluants et expédition des produits conditionnés ;

    -rejet en mer des effluents aqueux ayant subi un traitement de compatibilité aux conditions de rejet autorisées.

    Cette installation pourra également permettre la réception, l'entreposage, le traitement, l'épuration, le recyclage et le conditionnement de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation, sous réserve de l'application des prescriptions énoncées aux articles 4,5,6 et 7. La réception de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 7

    I.-L'exploitant est autorisé à modifier l'installation mentionnée à l'article 1er dans les conditions définies par la demande présentée le 4 mai 2012 et le dossier joint à cette demande complété par la mise à jour du 30 avril 2013, sous réserve des dispositions du présent décret, afin de réaliser les activités suivantes :

    -traitement des boues issues du traitement d'effluents dans l'atelier STE 2 INB n° 38, ci-après désignées “ boues STE 2 ”, par séchage et compactage sous forme de pastilles ;

    -conditionnement de ces pastilles dans des colis ;

    -entreposage et expédition des colis.

    La capacité d'entreposage de ces colis est limitée à 14 800.

    Le volume des boues STE 2 présentes dans l'installation de traitement est limité à 75 mètres cubes. La masse de matières sèches issues de ce traitement, présentes dans l'installation et non conditionnées en colis, est limitée à 10 tonnes.

    II.-Les dispositions des articles 4,5,8 et du II et du III de l'article 7 s'appliquent aux équipements destinés aux activités mentionnées au présent article, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et des dispositions suivantes :

    1° L'implantation de ces équipements et la conception de leurs dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013.

    2° Les bâtiments, équipements et rétentions destinés à ces activités sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. Leur conception et leur fonctionnement sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.

    III.-La première mise en œuvre de substances radioactives dans ces équipements est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les pièces mentionnées au II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.

    Les opérations de traitement des boues STE 2 ne peuvent débuter qu'après obtention de l'accord mentionné à l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. L'exploitant transmet sa demande d'accord de conditionnement à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au moins un an avant la date envisagée pour le début des opérations de conditionnement et dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.

    IV.-Les opérations de reprise et conditionnement de ces boues sont achevées le 31 décembre 2030 au plus tard.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/03/2025Version en vigueur depuis le 06 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-210 du 3 mars 2025 - art. 1

    L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1). Seront notamment compris dans cet ensemble d'équipements :

    2.1. Des liaisons permettant les transferts nécessaires d'effluents radioactifs entre les ateliers dont ils proviennent et la station de traitement ;

    2.2. Des capacités d'entreposage des effluents liquides avant traitement, après traitement et avant rejet en mer ;

    2.3. Une chaîne de traitement des effluents liquides ;

    2.4. Un entreposage de boues issues du traitement des effluents ;

    2.5. Un atelier de conditionnement de boues et de résines issues du traitement des effluents ;

    2.6. Un atelier d'entreposage de déchets enrobés dans du bitume ;

    2.6. bis Un atelier d'entreposage de déchets conditionnés sous forme de colis de pastilles ;

    2.7. Les équipements permettant le rejet en mer des effluents traités ;

    2.8. Un ensemble d'annexes techniques.


    (1) Ce plan peut être consulté :

    - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

    - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 1, rue du Recteur-Daure, 14000 Caen ;

    - à la préfecture de la Manche, place de la Préfecture, 50000 Saint-Lô.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-71 du 29 janvier 2016 - art. 5

    L'exploitant se conformera aux prescriptions du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur notamment en matière :

    D'application du code du travail ;

    De rejet d'effluents radioactifs ;

    D'appareils à pression ;

    De régime de l'eau ;

    De protection de l'environnement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 7

    L'exploitant respectera les prescriptinos techniques énumérées ci-après :

    4.1. Assurance de la qualité.

    L'exploitant veillera à obtenir, d'une part, pour la conception et la construction des structures, systèmes et composants de l'installation importants pour la sûreté puis, d'autre part, pour l'exploitation de l'installation une qualité appropriée. Un système efficace sera mis en place permettant que la qualité à rechercher soit définie puis obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que les erreurs éventuelles soient rectifiées. Ce système comportera la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.

    En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. L'exploitant rendra compte à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs et des fournisseurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

    L'exploitant informera, le moment venu, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des actions entreprises en vue de qualifier les équipements importants pour la protection mentionnés à l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base.

    Les notes de calcul, plans d'exécution, programmes et procès-verbaux d'essais ainsi que les décisions concernant soit les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, soit les procédures de conduite de l'installation seront archivés par l'exploitant durant toute la durée de la construction puis de l'exploitation de l'installation.

    4.2. Conditionnement, entreposage et suivi des substances radioactives.

    Les substances radioactives seront conditionnées selon des procédés dont la conception, la qualification et la mise en oeuvre respecteront les dispositions de l'article 4.1 ci-dessus, notamment pour ce qui concerne l'identification et le suivi des solides obtenus.

    L'exploitant précisera, dans les documents prévus à l'article 6 du présent décret et pour les différents types de substances radioactives solides que l'installation est destinée à produire, les modalités détaillées du conditionnement et de l'entreposage dans l'installation qu'il envisage de mettre en oeuvre pour ces substances ainsi que leur devenir ultérieur.

    L'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de substances radioactives reçues, traitées, livrées et entreposées.

    L'exploitant procédera à l'archivage, sur le site et de manière sûre, des documents comptables relatifs aux substances radioactives entreposées dans l'installation, pour la durée de ce entreposage.

    Aucun stockage de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur de l'établissement.

    Les colis destinés au conditionnement des pastilles provenant du traitement des boues STE 2 par séchage et compactage respectent les spécifications d'entreposage de l'atelier mentionné au 2.7 de l'article 2 définies dans les règles générales d'exploitation.

    4.3. Confinement et protection contre la contamination chimique et radioactive.

    L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.

    Pour ce qui concerne le risque de contamination radioactive, à l'intérieur de l'installation, les zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions des articles R. 4451-18 à R. 4451-28 du code du travail.

    Dans les parties de l'installation où ce risque existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à l'importance du risque associé à chacune de ces parties compte tenu des opérations qui y seront conduites.

    Les dispositifs de ventilation des parties de l'installation qui présentent un risque de contamination et qui communiquent entre elles, ou qui sont susceptibles de se trouver mises en communication, permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de toute contamination à partir des parties présentant les risques de contamination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.

    L'air provenant des parties ventilées de l'installation préentant un risque de contamination sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant rejet à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation et notamment leurs filtres feront l'objet d'une surveillance régulière.

    Les canalisations et la robinetterie seront réalisées en matériaux adaptés à la nature des fluides transportés. Afin d'éviter le risque de contamination radioactive de la nappe phréatique, le transfert des liquides radioactifs à l'extérieur des bâtiments sera fait dans des canalisations en caniveaux avec chambres de visite et puisards ou avec doubles enveloppes, ou toute autre disposition présentant des garanties équivalentes. Caniveaux et doubles enveloppes seront étanches et présenteront les pentes et les capacités nécessaires pour assurer la collecte, aux regards de visite, des fuites éventuelles des canalisations et des chasses de rinçage pour vérification. les canalisations de transfert feront l'objet de visites périodiques au moins quatre fois par an. La partie terrestre de la conduite de rejet présentera les mêmes caractéristiques et sera vérifiée dans les mêmes conditions ; sa partie marine fera l'objet d'une surveillance périodique de son étanchéité et d'une visite au moins annuelle.

    En pratique, le confinement de substances radioactives sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes comprenant chacun des dispositifs de confinement adaptés aux risques de contamination considérés.

    Le premier de ces systèmes préviendra la dispersion des substances radioactives. A cet égard, les appareils de procédé disposeront d'un système de collecte de leurs évents et seront placés dans des cellules ou des enceintes présentant une étanchéité appropriée. Ce premier système préviendra en particulier le risque de contamination des zones accessibles au personnel. De plus un dispositif de détection des incidents éventuels de contamination consécutifs à la défaillance de ce système sera installé.

    Le second système de confinement sera constitué par au moins une barrière physique. Ce second système complètera éventuellement la protection du personnel et préviendra la dispersion des substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance éventuelle du premier système.

    4.4. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

    Des dispositions de construction appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations d'entretien et de réparation, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.

    La qualité de la protection sera contrôlée avant la mise en oeuvre de substances radioactives dans chaque équipement nouveau ou la nouvelle utilisation de chaque équipement de l'installation, notamment au droit des traversées des protections biologiques.

    Eventuellement des aménagements seront prévus pour permettre la mise en place de protections complémentaires.

    4.5. Protection contre les séismes.

    L'installation sera exploitée de telle manière qu'en cas de survenance d'un séisme d'intensité VII-VIII de l'échelle MSK, compte tenu du spectre de réponse du site, les conséquences demeurent acceptables pour le public et l'environnement.

    4.6. Effluents liquides et gazeux.

    Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixés réglementairement pour l'établissement de La Hague.

    4.7. Déchets solides.

    Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur entreposage ultérieur, les déchets solides entraînés par le fonctionnement de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.

    Aucun stockage de déchets n'aura lieu à l'intérieur de l'établissement.

    4.8. Protection contre les incendies.

    Des dispositions seront prises, notamment dans l'atelier d'enrobage dans le bitume et dans les entreposages de déchets radioactifs qui présenteraient un risque d'incendie, pour réduire les risques d'incendie, permettre la détection d'un incendie éventuel, en limiter l'extension et en assurer l'extinction. En particulier, les installations de ventilation seront équipées d'un système de détection d'incendie.

    4.9. Protection contre les agressions de l'environnement.

    Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des produits dangereux, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

    L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

    4.10. Formation du personnel et conduite de l'exploitation.

    Sans préjudice des dispositions du code du travail, le personnel qui sera affecté à l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés avant tout travail effectif sur des substances radioactives ou chimiques.

    Les systèmes de protection et de sécurité des équipements de l'installation ainsi que les parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent la sûreté de ces équipements seront conçus pour fournir des indications fiables au personnel de conduite, détecter toute évolution dangereuse des paramètres intéressant la sûreté et permettre la mise en état sûr de ces équipements.

    Les données essentielles concernant l'état des équipements seront traduites en représentations aisément interprétables, notamment dans les situations accidentelles.

    4.11. Auxiliaires.

    Les diverses sources d'alimentation en énergie et en fluides auront une capacité, une redondance et une fiabilité propres à assurer à tout moment l'alimentation des systèmes de protection et de sécurté des différents équipements de l'installation, des parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent la sûreté des différents équipements.

    L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour que, en cas de perte prolongée de l'alimentation électrique à partir du réseau électrique national, le confinement des substances radioactives soit assuré.

    4.12. Transports.

    Les transports sur le site de substances radioactives seront effectués selon les modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

    Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de contamination à leur réception et avant leur expédition.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/05/1981Version en vigueur depuis le 17 mai 1981

    5.1. Les équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret seront construits ou exploités de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

    5.2. L'exploitant veillera à la qualité architecturale et à la bonne insertion dans le paysage des différents équipements de l'installation visée à l'article 1er.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-71 du 29 janvier 2016 - art. 7

    6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement ou de réutilisation de chaque équipement de l'installation visée à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet équipement, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création.

    6.2. En outre, six mois au plus tard avant la mise en oeuvre de substances radioactives dans chaque équipement réalisé ou la nouvelle utilisation de chaque équipement, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que compte tenu de la réalisation ou de l'état de l'équipement concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

    La mise en oeuvre de substances radioactives dans chacun des équipements susvisés après réalisation ou la nouvelle utilisation de chaque équipement ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie.

    L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 7

    I.-Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

    Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage, et sur les enseignements tirés des essais pour l'équipement concerné.

    L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles gnérales précitées at qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux équipements et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugé nécessaires pour assurer la conformité des équipements aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de ceux-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

    II.-Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.

    Elles précisent en outre :

    -les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;

    -les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;

    -les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;

    -la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;

    -les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;

    -la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

    -les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;

    -les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;

    -les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.

    III.-En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

    Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de matière provenant de l'extérieur au site de La Hague soit provenant d'un producteur différent de ceux dont les matières sont autorisées à être traitées dans l'installation, soit ne répondant plus aux spécifications précédemment autorisées pour les matières provenant d'un même producteur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/05/1981Version en vigueur depuis le 17 mai 1981

    Des dispositions seront prises pour assurer la protection des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret contre les actions de malveillance ainsi que contre le vol ou le détournement de matières fissiles ou radioactives.

    L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera désignée par le ministre de l'industrie comme installation d'importance vitale en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.

    L'exploitant coopérera à ses frais, dans les conditions prévues par cette ordonnance du 29 décembre 1958, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l'industrie.

    Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection de l'établissement de La Hague soumis à l'approbation du préfet de la Manche en application de l'article 3 de ladite ordonnance.

    le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de la Manche, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

    Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne les différents équipements de l'installation, les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre de l'industrie.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/05/1981 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mai 1981 au 01 février 2016

    Abrogé par Décret n°2016-71 du 29 janvier 2016 - art. 9

    Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations visées par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/05/1981 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mai 1981 au 01 février 2016

    Abrogé par Décret n°2016-71 du 29 janvier 2016 - art. 9

    Le ministre de l'industrie notifiera à l'exploitant les prescriptions techniques relatives aux installations entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée situées dans le périmètre fixé par le premier plan annexé au présent décret et comprises dans la demande d'autorisation de l'installation visée à l'article 1er du présent décret. De plus, l'exploitant avisera le ministre de l'industrie de tout projet nouveau de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et située dans le périmètre fixé sur le premier plan annexé au présent décret. Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de la Manche.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/05/1988Version en vigueur depuis le 04 mai 1988

    Modifié par Décret du 27 avril 1988, v. init.

    Le délai prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de douze ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/05/1981Version en vigueur depuis le 17 mai 1981

    Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 06/03/2025Version en vigueur depuis le 06 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-210 du 3 mars 2025 - art. 1

      Annexe non publiée.


      (1) Ce plan peut être consulté :

      - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

      - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 1, rue du Recteur-Daure, 14000 Caen ;

      - à la préfecture de la Manche, place de la Préfecture, 50000 Saint-Lô.

Fait à Paris, le 12 mai 1981.

RAYMOND BARRE,

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.