Arrêté du 3 octobre 1977 relatif à la réception C.E.E. (communauté économique européenne) des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé *à essence*

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1977

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

    Le terme "véhicule" désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur à allumage commandé destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, un poids maximal autorisé d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km à l'heure, à l'exception des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

    La réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé est accordée par le chef du service de l'industrie et des mines d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive du conseil de la Communauté économique européenne n° 70/220/C.E.E. du 20 mars 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

    Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91-Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive n° 70/220/C.E.E. susvisée. Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

    L'arrêté du 2 janvier 1975 relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé, modifié par l'arrêté du 16 janvier 1975, est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

    Le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances, le directeur des routes et de la circulation routière et le directeur général de la santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.