Article 2
La réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé est accordée par le chef du service de l'industrie et des mines d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive du conseil de la Communauté économique européenne n° 70/220/C.E.E. du 20 mars 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.