Article 1
Le terme "véhicule" désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur à allumage commandé destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, un poids maximal autorisé d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km à l'heure, à l'exception des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.