Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Modifié par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 20 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret 91-329 1991-04-02 art. 2 JORF 3 avril 1991L'ouverture des concours prévue par les articles 1er et 2 de la loi du 7 juillet 1980, susvisée, en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2, 3, 4, 7, 10
Version en vigueur du 20/12/1980 au 01/01/1998Version en vigueur du 20 décembre 1980 au 01 janvier 1998
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Modifié par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 20 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret 91-329 1991-04-02 art. 4 JORF 3 avril 1991Les candidats visés au 3° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée doivent être âgés au minimum de vingt-huit ans. Cet âge s'apprécie au jour de la première épreuve du concours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Modifié par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 20 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret 91-329 1991-04-02 art. 5 JORF 3 avril 1991Le concours en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite, en quatre heures, consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (coefficient 2) ;
2° Une composition écrite, en quatre heures, portant sur le droit constitutionnel, administratif ou fiscal (coefficient 1).
L'épreuve orale d'admission, d'une durée de quarante minutes environ, consiste en une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (coefficient 2). Le sujet de l'interrogation est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une demi-heure pour sa préparation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller recrutés en application du présent décret effectuent au Conseil d'Etat, après leur nomination, un stage pratique de six mois dont la durée est considérée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Modifié par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 20 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 - art. 21 () JORF 1er octobre 1988Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller recrutés en application du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon.
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 97-859 du 18 septembre 1997.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Pour l'application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les membres du corps des tribunaux administratifs doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, de la justice, du ministre de l'intérieur du ministre du budget, Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, ensemble les règlements d'administration publique pris pour son application ; Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le secrétaire d'Etat du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.