Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, deuxième alinéa;
Vu la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
Vu le décret no 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 février 1991;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 mars 1991;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, deuxième alinéa;
Vu la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
Vu le décret no 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 février 1991;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 mars 1991;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Fait à Paris, le 2 avril 1991.
HENRI NALLET
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR