Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Modifié par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 20 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Pour l'application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les membres du corps des tribunaux administratifs doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.