Décret n°73-418 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins contractuels de santé scolaire.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1972

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 58-382 du 12 avril 1958 modifié relatif au statut des médecins contractuels de secteur du service de santé scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et scolaire ;

Vu le décret n° 64-787 du 30 juillet 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des médecins de la santé publique ;

Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier au corps des médecins inspecteurs de la santé,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les médecins contractuels de santé scolaire sont chargés, sous l'autorité technique des médecins du corps des médecins inspecteurs de la santé, de la protection de la santé des enfants d'âge scolaire et des élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres (à l'exclusion des étudiants), ainsi que des tâches médico-psychopédagogiques concourant à leur adaptation et leur orientation.

      Ils sont aussi chargés de la surveillance médicale du personnel de ces établissements.

      Ils veillent à l'hygiène générale du milieu scolaire et contribuent à l'éducation sanitaire des élèves, des parents et des enseignants.

      Ils peuvent être appelés, pour l'accomplissement des tâches indiquées ci-dessus, à participer à des stages de formation et à des journées d'information et de perfectionnement.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les médecins contractuels de santé scolaire sont employés à temps plein.

      Ils ne peuvent exercer la médecine de clientèle ni être intéressés dans la gestion d'un établissement de soins ou attachés soit comme médecin habituel soit comme médecin consultant au service médical d'un organisme privé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Le médecin contractuel de santé scolaire doit obligatoirement être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Il s'engage à respecter les règles du code de déontologie et l'administration s'engage à mettre le médecin en mesure de respecter lesdites règles, notamment le secret médical. En cas de radiation du tableau de l'ordre, le contrat est résilié d'office sans indemnité.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Nul ne peut être recruté en qualité de médecin contractuel de santé scolaire s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'il ne possède la nationalité française, s'il n'est âgé de moins de soixante ans, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations imposées par le code du service national.

      Les candidats doivent être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou poliomyélitique, soit définitivement guéris, et présenter d'autre part les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité.

      Les candidats font l'objet d'une enquête de moralité. S'ils sont admis à entrer en fonctions avant que soient connus les résultats de cette enquête et si ces résultats sont défavorables, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      L'engagement est prononcé par le ministre chargé de la santé publique ou son délégué après avis du directeur général de la santé, et sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

      L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage de spécialisation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

      Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.

      Des dispenses de stage peuvent être accordées en faveur d'agents ayant occupé dans une administration ou un établissement public de l'Etat un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.

      Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.

      L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement s'il y a lieu ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      L'emploi de médecin contractuel de santé scolaire comporte cinq échelons.

      L'avancement des agents régis par le présent décret se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Les durées d'ancienneté exigées dans chaque échelon pour l'accès à l'échelon supérieur sont fixées à trois ans dans les 1er et 2e échelons, trois ans six mois dans les 3e et 4e échelons. La durée de la période probatoire prévue à l'article 5 ci-dessus est prise en compte, pour l'ancienneté d'échelon, dans la limite de trois mois.

      Après trois ans de fonctions au 5e échelon de l'emploi les médecins contractuels de santé scolaire peuvent être promus à un échelon exceptionnel, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les médecins contractuels de santé scolaire bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de l'Etat d'un congé annuel rémunéré.

        Ce congé doit être obligatoirement pris pendant la période des vacances scolaires.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents contractuels régis par le présent décret qui en font la demande.

        Lorsque ce congé est justifié par des études en vue d'une spécialisation ou d'un perfectionnement nécessitant plus d'une année d'interruption de fonctions, il peut être renouvelé pour une durée maximum d'une année.

        Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

        Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis.

        Les agents visés par le présent statut ne peuvent bénéficier qu'une fois au cours de leur carrière du congé prévu au présent article.

        Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives et relatives à la formation permanente dans la fonction publique.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur la présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :

        Après six mois de présence ;

        Un mois à plein traitement ;

        Un mois à demi-traitement.

        Après trois ans de présence :

        Deux mois à plein traitement ;

        Deux mois à demi-traitement.

        Après cinq ans de présence ;

        Trois mois à plein traitement ;

        Trois mois à demi-traitement.

        Un contrôle médical pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 11 et 12.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 11 et 12 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service sont mis en position de congé sans traitement.

        Ils sont licenciés :

        a)Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

        b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.

        Ces congés ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les mères de famille peuvent sur leur demande bénéficier d'un congé pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

        Ces congés ne donnent droit à aucune rémunération et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

        Les intéressées sont licenciées sans indemnité :

        a) lorsqu'elles ont passé trois ans dans cette situation ;

        b) Si, à l'expiration de leur congé, elles ne peuvent être pourvues d'un poste en raison des nécessités du service.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les agents appelés à accomplir le service national obligatoire sont mis en congé sans rémunération.

        A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

        Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les agents appelés à remplir un mandat public électif incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de l'Etat sont placés en position de congé sans solde. A l'exception de l'ancienneté de service, ils conservent dans cette position le bénéfice du présent statut.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

        Les directeurs des services dans lesquels sont employés les agents visés au présent décret peuvent, sous leur responsabilité personnelle, accorder exceptionnellement à ces agents les autorisations d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les heures de travail dues par les médecins contractuels de santé scolaire sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat et des services extérieurs des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.

      Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le service où ils sont affectés.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels régis par le présent décret sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion des fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire, la durée de l'exclusion n'étant pas prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelon ;

      4° La rétrogradation d'échelon ;

      3° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

      Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la santé publique sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et après avis de la commission paritaire prévue à l'article 8 siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

      Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.

      Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Dans le cas de faute grave, le ministre chargé de la santé publique, sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.

      En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

      Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre chargé de la santé publique statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      L'agent qui désire postuler un nouvel emploi correspondant au sien soit par permutation, soit par affectation à un emploi vacant, peut en exprimer le voeu par lettre adressée au ministre chargé de la santé publique.

      Le ministre chargé de la santé publique, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et après avis du directeur général de la santé et de la commission paritaire prévue à l'article 8, statue en tenant compte de l'intérêt du service.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

      Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les agents contractuels régis par le présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-cinq ans.

      Toutefois, lorsque la radiation de l'agent interviendra après le premier trimestre de l'année scolaire dans laquelle il aura atteint la limite d'âge, et s'il n'a pas été possible de pourvoir à son remplacement, il pourra être maintenu en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Il conservera dans ces conditions la même rémunération et le droit à un congé proportionnel au temps de service supplémentaire qu'il aura ainsi effectué.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis minimum de trois mois sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire. Lorsque l'agent compte moins de six mois de services, le préavis est de huit jours. Lorsque l'agent compte plus de six mois de services, le contrat ne peut être résilié par l'administration qu'après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 8.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les agents contractuels licenciés en application des articles 24 et 26 ci-dessus bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls sous réserve de dérogations prévues par des textes particuliers.

      Les travaux auxquels ils auront été appelés à participer au cours ou à la suite de l'exécution des tâches prévues à l'article 1er du présent décret ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère de la santé publique ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de la santé publique.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Exceptionnellement, dans le cas ou un emploi vacant de médecin de santé scolaire ne serait pas pourvu, le médecin de santé scolaire qui exerce normalement ses activités en une résidence peu éloignée du secteur de cet emploi, peut être appelé à effectuer dans ce secteur certaines tâches urgentes relevant de sa compétence.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les personnels régis par le présent décret sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et affiliés au régime de retraites complémentaires institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (Ircantec).

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Les médecins contractuels de secteur du service de santé scolaire et universitaire régis par le décret n° 58-382 du 12 avril 1958 modifié sont, sous réserve de renoncer le cas échéant aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, reclassés en qualité de médecin contractuel de santé scolaire avec reconstitution de carrière sur la base des services accomplis dans leur ancien emploi.

      Les fonctionnaires du corps provisoire des médecins de la santé publique régis par le décret du 30 juillet 1964 modifié susvisé pourront, sur leur demande, après démission ou radiation de leur corps d'origine, être nommés en qualité de médecin contractuel de santé scolaire et reclassés avec reconstitution de carrière sur la base des services accomplis dans leur ancien corps.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique, chargé de l'action sociale et de la réadaptation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique, JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TATTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique, chargé de l'action sociale et de la réadaptation, MARIE-MADELEINE DIENESCH.