Décret n°73-418 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins contractuels de santé scolaire.

En vigueur depuis le 01/01/1972En vigueur depuis le 01 janvier 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1972

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

Les agents appelés à accomplir le service national obligatoire sont mis en congé sans rémunération.

A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.