Article 10
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents contractuels régis par le présent décret qui en font la demande.
Lorsque ce congé est justifié par des études en vue d'une spécialisation ou d'un perfectionnement nécessitant plus d'une année d'interruption de fonctions, il peut être renouvelé pour une durée maximum d'une année.
Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis.
Les agents visés par le présent statut ne peuvent bénéficier qu'une fois au cours de leur carrière du congé prévu au présent article.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives et relatives à la formation permanente dans la fonction publique.