Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL, DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET FIXANT DES MESURES TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Code du travail L511-1 A L51-11-1.

LOI 44 1979-01-18 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 ;

Code de l'organisation judiciaire.

Code de procédure civile.

CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE ET DE L'INTERIEUR REUNIES) ENTENDU.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      Le premier président de la cour d'appel, sur requête du procureur général, fixera la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée seront installés, dans le délai prévu à l'article 10 de ladite loi. Dès leur installation ces juridictions statuent valablement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/04/1980Version en vigueur depuis le 29 avril 1980

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 512-9 du code du travail, les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée disposent d'un délai de trois mois à compter de leur installation pour préparer et transmettre à l'autorité compétente un règlement intérieur.

      Dans le même délai, une assemblée générale du conseil de prud'hommes met en oeuvre pour la constitution initiale de la formation de référé, les dispositions prévues à l'article R. 515-4 du code du travail.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      Il sera procédé au tirage au sort des conseillers prud'hommes qui seront soumis à réélection en 1982, au cours de la première assemblée générale qui suivra l'installation du conseil.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Jusqu'à ce que les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée soient installés, les anciens conseils de prud'hommes et les tribunaux judiciaires statuant en matière prud'homale restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      A la date prévue à l'article 14, les procédures en cours devant les anciens conseils de prud'hommes sont transférées en l'état aux conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée dans les ressorts desquels les anciens conseils de prud'hommes avaient leur siège,

      ou aux conseils de prud'hommes désignés par le premier président de la cour d'appel en application du troisième alinéa de l'article 4 de la même loi, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement, à l'exception des convocations.

      La saisine de l'ancien conseil de prud'hommes conserve son effet interruptif de prescription.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      En cas de difficultés relatives à la répartition des procédures transférées entre les sections du nouveau conseil de prud'hommes, ces difficultés sont tranchées selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 517-2 du code du travail.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      Les mesures d'instruction confiées à un technicien par un ancien conseil de prud'hommes et non encore exécutées à la date du transfert des procédures mentionné à l'article 18 sont poursuivies sous le contrôle du président de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée. Le président peut confier ce contrôle à l'un des conseillers de la sectio

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      Lorsque les conseillers rapporteurs désignés par un ancien conseil de prud'hommes n'ont pas achevé leur mission au moment du transfert des procédures mentionnés à l'article 18, le président et le vice-président de la section à laquelle l'affaire a été attribuée pourvoient à leur remplacement, ou renvoient l'affaire devant le bureau de jugement.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      En cas de recours au juge départiteur antérieur au transfert des procédures mentionné à l'article 18, l'affaire est reprise devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement,

      présidé par le juge départiteur, de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée.

      Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      Lors du transfert des procédures mentionné à l'article 18, le secrétaire-greffier du nouveau conseil de prud'hommes effectue les actes nécessaires à la poursuite de l'instance.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/04/1980Version en vigueur depuis le 29 avril 1980

      Sans préjudice de l'application, dans le délai prévu à l'article 15 du présent décret, des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-32 du code du travail, les dispositions du 3° de l'article 4 du présent décret n'entreront en vigueur, devant chacun des conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée, que le premier jour du septième mois qui suivra le mois au cours duquel le conseil de prud'hommes a été installé.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : A. PEYREFITTE.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : J. MATTEOLI.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER), : P. DIJOUD.