Code du travail

Version en vigueur au 02/12/1979Version en vigueur au 02 décembre 1979

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  • Article R512-3

    Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

    Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

    La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,

    en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :

    1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.

    L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;

    2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

    3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,

    l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

    Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel.

  • Article R512-6

    Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

    Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

    Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.

  • Article R512-8

    Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

    Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

    Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale,

    à la demande soit du premier président de la cour d'appel,

    soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.