Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1973Version en vigueur au 23 novembre 1973

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R514-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

    Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

    Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.

    Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,

    par le ministre chargé du travail.

  • Article R514-2

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

    Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

    Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.

  • Article R514-6

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978

    Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .