Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL, DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET FIXANT DES MESURES TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979.

En vigueur depuis le 02/12/1979En vigueur depuis le 02 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 22

Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

En cas de recours au juge départiteur antérieur au transfert des procédures mentionné à l'article 18, l'affaire est reprise devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement,

présidé par le juge départiteur, de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée.

Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.