Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1962

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu l'article 31 x du livre Ier du code du travail ;

Vu l'article 31 z b du livre Ier du code du travail ;

Vu le décret n° 50-1029 du 23 août 1950 portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 56-266 du 17 mars 1956 portant réduction des écarts de zones en matière de salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1962 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Après consultation de la commission supérieure des conventions collectives ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/10/1962Version en vigueur depuis le 31 octobre 1962

    A compter du ler novembre 1962, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté, pour la première zone de la région parisienne, au taux de 1,8060 NF.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/1962Version en vigueur depuis le 31 octobre 1962

    Le taux défini à l'article 1er subit, pour les autres zones et à compter du 1er novembre 1962, les abattements prévus au décret n° 56-266 du 17 mars 1956, conformément au tableau ci-après :

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/10/1962Version en vigueur depuis le 31 octobre 1962

    A compter du ler janvier 1963, les taux d'abattement applicables aux zones 4,44 p. 100, 5,33 p. 100, 5,78 p. 100, 6,67 p. 100, 7,56 p. 100 et 8 p. 100 sont déterminés conformément au tableau ci-après :

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/10/1962Version en vigueur depuis le 31 octobre 1962

    Pour l'application de l'article 31 x a du livre Ier du code du travail, l'indice de référence est l'indice publié au Journal officiel du 19 octobre 1962, qui s'établit à 131,70 ; il se substitue, à compter du 1er novembre 1962, à l'indice de référence 129,51 visé par l'arrêté du 24 mai 1962.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/10/1962Version en vigueur depuis le 31 octobre 1962

    Les employeurs qui auront verse des salaires inférieurs aux minima ci-dessus fixés seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/10/1962Version en vigueur depuis le 31 octobre 1962

    Le Premier ministre, le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. de GAULLE

Le Premier ministre, Georges POMPIDOU

Le ministre du travail, Gilbert GRANDVAL.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry GISCARD d'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports, Roger DUSSAULX.

Le ministre de l'industrie, Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture, Edgard PISANI.