Article 1
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.
Ils participent aux activités afférentes aux missions de l'établissement public Météo-France.
Ils peuvent notamment participer à des travaux d'études, de recherche et d'expertise dans les domaines scientifique, technique et environnemental.
Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend trois grades :1° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie qui comporte dix échelons.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France.
Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude, de recherche, d'expertise ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique et environnemental, ainsi que de missions auprès d'un organisme international.
Les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe exercent les fonctions mentionnées aux alinéas précédents qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1961 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 01 août 1993
Abrogé par Décret 94-954 1994-28-10 art. 2 JORF 5 novembre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1961 au 23/10/1996Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 23 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-930 du 22 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 23 octobre 1996
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/10/1996Version en vigueur depuis le 23 octobre 1996
Modifié par Décret n°96-930 du 22 octobre 1996 - art. 5 () JORF 23 octobre 1996
Modifié par Décret 66-632 1966-08-19 art. 2 JORF 27 août 1966Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires recrutés dans les conditions fixées au I de l'article 8 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe spécial recrutés dans les conditions fixées au II de l'article 8 et nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires ;
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, ou par examen professionnel dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 8 terArticle 8
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :
1° Un concours externe ouvert par filières ;
2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.Article 8 bis
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.
L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.Article 8 ter
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 7, les techniciens supérieurs de la météorologie qui détiennent le grade de chef technicien de la météorologie et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade.
La liste d'aptitude est établie par le président-directeur général de Météo-France.Article 8 quater
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés stagiaires dans les conditions fixées à l'article 11 ter et sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
I.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :
1° 60 % pour le concours externe, par filières ;
2° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le II de l'article 8, par spécialités ;
3° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le 3° du I de l'article 8 ;
4° Entre 10 et 15 % pour le concours interne, par spécialités ;
5° 10 % au plus pour le concours prévu au 4° du I de l'article 8.
II.-Lorsque le nombre des candidats au concours externe prévu au 1° du I de l'article 8 reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes pour cette filière, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres filières par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 1° du I et au II de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 2° et au 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur l'un des deux concours ouverts au titre du 1° du I et du II du même article par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les places non pourvues au concours prévu au 2° du I de l'article 8 sont, dans la limite de 25 % des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 par décision du président-directeur général de Météo-France.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions du II du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours et de l'examen professionnel.
III.-Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° de l'article 7 est au maximum égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 8.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui prévu au premier alinéa, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
IV.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix après inscription sur la liste d'aptitude est égale au tiers du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du III du présent article.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté de cette différence, nonobstant le seuil fixé au premier alinéa du présent IV.Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-703 du 1er juin 2021, par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 9, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée à 100 % au titre de chacune des années de 2021 à 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 8 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 11 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.
III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.Article 11 bis
Version en vigueur du 11/01/1976 au 27/04/1988Version en vigueur du 11 janvier 1976 au 27 avril 1988
Abrogé par Décret 88-442 1988-04-25 art. 6 JORF 27 avril 1988
Modifié par Décret 75-1369 1975-12-19 art. 1 JORF 11 janvier 1976
Modifié par Décret 72-165 1972-02-23 art. 1 JORF 4 mars 1972
Création Décret 66-632 1966-08-19 art. 4 JORF 27 août 1966Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
I.-Les agents recrutés par la voie du concours mentionné au II de l'article 8 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires pour une durée d'un an.
II.-Pendant leur stage, ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie sous l'autorité du chef de service au sein duquel ils effectuent leur stage. A l'issue de ce stage, ceux d'entre eux qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.Article 11 ter
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
I.-Les fonctionnaires de la météorologie recrutés au titre du 3° de l'article 7 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires. Les modalités de ce stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Ils suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. Cette période de stage comprend une période de formation au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale de la météorologie.
A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont réintégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.Article 11 quater
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II et du III.
II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie qui ont été recrutés en application du 3° du I de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
Echelons
Grade d'ingénieurEchelons
Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 04/06/2021Version en vigueur depuis le 04 juin 2021
Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des travaux de la météorologie
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux de la météorologie
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon :
Ancienneté supérieure à 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
.Article 14
Version en vigueur du 27/04/1988 au 01/08/1993Version en vigueur du 27 avril 1988 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°94-954 du 28 octobre 1994 - art. 8 (V) JORF 5 novembre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 88-442 1988-04-25 art. 8 JORF 27 avril 1988
Modifié par Décret 80-162 1980-02-13 art. 10 JORF 23 février 1980
Modifié par Décret 66-632 1966-08-19 art. 5 JORF 27 août 1966Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire de la météorologie
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX
de la météorologie hors classe
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un anII.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article l4 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur hors classe
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur divisionnaire
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Ingénieur
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 18
Version en vigueur du 03/05/2007 au 05/03/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 05 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-231 du 2 mars 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 246 () JORF 3 mai 2007Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1961 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 246 () JORF 3 mai 2007
Pendant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1965, une liste d'aptitude aux fonctions d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie est établie chaque année par une commission créée spécialement à cet effet par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les inscriptions sur la liste d'aptitude ne devront pas dépasser de plus de cinquante pour cent le nombre des postes à pourvoir.
Article 21, 22
Version en vigueur du 01/01/1961 au 27/08/1966Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 27 août 1966
Abrogé par Décret 66-632 1966-08-19 art. 6 JORF 27 août 1966
Article 23
Version en vigueur du 11/01/1976 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 janvier 1976 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 246 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret 75-1369 1975-12-19 art. 1 JORF 11 janvier 1976
Modifié par Décret 72-165 1972-02-23 art. 1 JORF 4 mars 1972
Modifié par Décret 66-632 1966-08-19 art. 6 JORF 27 août 1966Pour concourir au titre de l'examen professionnel et du concours interne visés respectivement aux 2° des articles 7 et 8 du présent décret, les durées des services exigées des techniciens de la météorologie sont comptées à partir de la date de leur admission dans le corps métropolitain des adjoints techniques de la météorologie et, pour ceux qui ont été intégrés dans ce corps, de celle de leur admission dans la catégorie correspondante du grade d'origine.
Article 23 bis
Version en vigueur du 23/10/1996 au 04/06/2021Version en vigueur du 23 octobre 1996 au 04 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-703 du 1er juin 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°96-930 du 22 octobre 1996 - art. 18 () JORF 23 octobre 1996
Modifié par Décret n°94-954 du 28 octobre 1994 - art. 12 () JORF 5 novembre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret 66-632 1966-08-19 art. 9 JORF 27 août 1966Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté
Echelons
Classe exceptionnelle
9e
8e échelon
8e
7e échelon
Egale ou supérieure à 3 ans
8e
7e échelon
Inférieure à 3 ans
7e
6e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
7e
6e échelon
Inférieure à 2 ans 6 mois
6e
5e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
6e
5e échelon
Inférieure à 2 ans 6 mois
5e
4e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
5e
4e échelon
Inférieure à 2 ans 6 mois
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologieSITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie
(à compter du 1er août 1994)Echelons
Ancienneté
Echelons
5e échelon
Egale ou supérieure à 1 an
6e échelon
Inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon
3e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
2e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
Egale ou supérieure à 2 ans
2e échelon
Inférieure à 2 ans
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Article 23 ter
Version en vigueur du 27/08/1966 au 04/06/2021Version en vigueur du 27 août 1966 au 04 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-703 du 1er juin 2021 - art. 11
Création Décret 66-632 1966-08-19 art. 9 JORF 27 août 1966Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1961 au 04/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 04 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-703 du 1er juin 2021 - art. 11
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1961 et sera publié au Journal Officiel de la République française.
Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2025
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 46-888 du 30 avril 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 et fixant le statut du corps métropolitain des ingénieurs des travaux de la météorologie ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU.
Le ministre des travaux publics et des transports, Marc JACQUET.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, Louis JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget, Robert BOULIN.