Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963).

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 1964

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Modifié par Décret n°70-388 du 27 avril 1970, v. init.

    La liste des matériels aéronautiques et des matériels d'armement complexes qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963, modifié par l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1968 susvisé, est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'aviation civile.

    Cette décision est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et qui est saisie selon le cas par le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou par le ministre chargé de l'aviation civile.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Ces contrats sont conclus par le ministre des finances et des affaires économiques sur proposition du ou des ministres intéressés après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).



  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Modifié par Décret n°70-388 du 27 avril 1970, v. init.

    Ces contrats comportent l'attribution d'avances de l'Etat aux entreprises productrices de matériels aéronautiques et de matériels d'armement complexes pour couvrir partiellement les opérations suivantes :

    Constitution de liasses de présérie ou de série ;

    Fabrication d'outillage de présérie ou de série ;

    Préséries,

    et exceptionnellement à d'autres opérations qui se situent à un stade techniquement antérieur.

    Ces avances sont remboursables sur le produit des ventes des matériels concernés.

    Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).



  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Les contrats visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, en outre, comporter l'institution au profit de l'Etat de redevances sur les ventes de matériel fabriqué en application du présent décret.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).



  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Chaque contrat définit notamment les opérations qui peuvent donner lieu à des avances de l'Etat, les spécifications techniques, les délais impartis, le montant de ces avances, les conditions d'une éventuelle révision de ce montant, les conditions de paiement et de remboursement, les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être soit modifié, soit résilié.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).



  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Le ministre des armées est chargé du contrôle technique des opérations prévues par les contrats. Les industriels intéressés sont tenus de faire au service chargé du contrôle la déclaration de toutes ventes (matériels complets, éléments, rechanges, cessions de licence ou de droit de reproduction) et de chacun des paiements correspondants, quel que soit l'acheteur. D'une manière plus générale les industriels intéressés sont tenus de fournir au ministre des armées et au ministre des travaux publics et des transports tous renseignements qui leur sont demandés.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).



  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Modifié par Décret n°70-388 du 27 avril 1970, v. init.

    La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :

    Un représentant du Premier ministre, président.

    Deux représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

    Deux représentants du ministre de l'économie et des finances.

    Deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile.

    Elle comprend en outre à titre d'expert le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant.

    Les représentants du ministre chargé de l'aviation civile et le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant n'assistent aux séances de la commission que lorsque celle-ci doit donner son avis sur des affaires qui sont de leur compétence.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).



  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

    Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1964.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

Décret n° 2009-619 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes).

Décret n° 2014-555 du 28 mai 2014 : La Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes jusqu'au 1er juin 2019.