Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963).

JORF du 13 novembre 1964

En vigueur depuis le 14/11/1964En vigueur depuis le 14 novembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 1964

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

Modifié par Décret n°70-388 du 27 avril 1970, v. init.

La liste des matériels aéronautiques et des matériels d'armement complexes qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963, modifié par l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1968 susvisé, est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'aviation civile.

Cette décision est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et qui est saisie selon le cas par le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou par le ministre chargé de l'aviation civile.


Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).