Article 4
Les contrats visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, en outre, comporter l'institution au profit de l'Etat de redevances sur les ventes de matériel fabriqué en application du présent décret.
Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).