Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur.

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, et notamment l'article 9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre 1er ;

Vu la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963, et notamment l'article 7 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 58-337 du 31 mars 1958 portant règlement d'administration publique, relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales modifié ;

Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale, en date du 6 avril 1965 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964, qui ont été affiliées au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957 sont, pour l'application de ladite loi, rattachées au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales fixé par le décret du 31 mars 1958 susvisé, à l'exception de celles dont l'activité professionnelle relevait du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu par l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1957.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er ont été affiliées au régime algérien des professions industrielles et commerciales, sont validées dans le régime prévu par le décret du 31 mars 1958 susvisé à raison de six points de retraite par année.

    Les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus sont validées à raison de quatre points de retraite par année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les points de retraite attribués gratuitement en application de l'article 2 s'ajoutent aux points de retraite acquis au titre des versements éventuellement effectués pour ou par les intéressés en application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962, dans la limite maximum compatible avec la durée de l'activité professionnelle des intéressés. Les sommes excédentaires donnent lieu à remboursement sur demande formulée par les intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les points acquis ou attribués en application de l'article 2 sont considérés comme ayant été acquis avant le 1er décembre 1962 pour l'application de l'article 20 du décret du 31 mars 1958 susvisé.

    Il en est de même des points attribués ou acquis en application de l'article 3, dans la mesure où ils concernent des périodes antérieures au 1er décembre 1962 et où l'accord sur le montant des cotisations est intervenu dans les trois mois suivant l'appel qui en a été effectué par la caisse.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    La validation des périodes d'assurance visées aux articles 2 et 3 est effectuée sur demande adressée à la Caisse d'assurance vieillesse des industriels et commercants d'Algérie et d'outre-mer (C.A.V.I.C.O.R.G.) 21, rue Boyer, à Paris.

    Est considérée comme valable toute demande sur papier libre, formée par une personne résidant en France, à la date de cette demande, il est accusé réception de cette demande.

    A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :

    Son affiliation antérieure au régime algérien des non-salariés et la durée de cette affiliation ;

    L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice antérieurement au 1er juillet 1962.

    En cas d'impossibilité d'obtenir ces documents, le postulant devra désigner la C.A.V.I.C.O.R.G. comme mandataire pour obtenir de la caisse algérienne les attestations nécessaires. A défaut de la production de ces documents, une déclaration sur l'honneur y sera substituée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les personnes visées à l'article 1er, âgées d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, qui ne perçoivent pas les avantages de vieillesse auxquels elles pourraient éventuellement prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 et qui bénéficient des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, peuvent faire valoir les droits résultant des articles 7 à 26 du décret du 31 mars 1958 susvisé, sous réserve de l'application desdits articles 2 et 3 pour la détermination des périodes de cotisations et des périodes assimilées, ainsi que pour l'attribution de points correspondant à ces périodes.

    Les allocations ou pensions liquidées dans les conditions prévues par le premier alinéa sont attribuées à titre d'avance.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    La liquidation des allocations ou pensions prévues par l'article 6 est effectuée sur demande adressée à la C.A.V.I.C.O.R.G.. Il est accusé réception de cette demande.

    Le postulant doit déclarer le montant des avantages qu'il a effectivement perçus de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée, si l'intéressé en fait la demande, au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

    A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse prévu par l'article 6 est fixée, si l'intéressé en fait la demande, au premier jour du mois suivant la date de retour en France sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.

    Toutefois, la prise d'effet de la fraction de pension correspondant aux points acquis en raison des versements prévus par l'article 3 ne peut être antérieure au début du premier jour du mois suivant la date de ces versements.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Des acomptes sur les allocations ou les pensions prévues par l'article 6 du présent décret doivent être versées aux intéressés jusqu'à liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés.

    Si la C.A.V.I.C.O.R.G. ne verse pas l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les allocations ou pensions prévues par l'article 6 du présent décret sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 aôut 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des allocations ou pensions prévues à l'article 6 du présent décret, majorées, le cas échéant de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces allocations ou pensions ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril 1963.

    Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés et de la majoration exceptionnelle payés depuis la date d'entrée en jouissance des pensions prévues par l'article 6 du présent décret est déduit du rappel que la C.A.V.I.C.O.R.G. est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Chaque année, la C.A.V.I.C.O.R.G. établit un état des sommes payées au titre de la validation des périodes d'activité professionnelle de 1939 au 30 juin 1962, qui ne sont pas compensées par les versements effectués au titre du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962 ou par les cotisations des personnes visées à l'article 1er qui ont repris en France une activité professionnelle les rattachant au régime des professions industrielles et commerciales.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Création Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Georges POMPIDOU.

Le Ministre du travail, Gilbert GRANDVAL.

Le ministre de l'intérieur, Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING,

Le ministre de l'industrie, Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le secrétaire d'Etat au budget, Robert BOULIN.