Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957.

En vigueur depuis le 04/09/1965En vigueur depuis le 04 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1965

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Article 9

Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

Créé par Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée, si l'intéressé en fait la demande, au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse prévu par l'article 6 est fixée, si l'intéressé en fait la demande, au premier jour du mois suivant la date de retour en France sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.

Toutefois, la prise d'effet de la fraction de pension correspondant aux points acquis en raison des versements prévus par l'article 3 ne peut être antérieure au début du premier jour du mois suivant la date de ces versements.