Article 9
Créé par Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965
A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse prévu par l'article 6 est fixée, si l'intéressé en fait la demande, au premier jour du mois suivant la date de retour en France sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.
Toutefois, la prise d'effet de la fraction de pension correspondant aux points acquis en raison des versements prévus par l'article 3 ne peut être antérieure au début du premier jour du mois suivant la date de ces versements.