Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957.

En vigueur depuis le 04/09/1965En vigueur depuis le 04 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1965

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Article 12

Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

Créé par Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965

Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des allocations ou pensions prévues à l'article 6 du présent décret, majorées, le cas échéant de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces allocations ou pensions ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril 1963.

Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés et de la majoration exceptionnelle payés depuis la date d'entrée en jouissance des pensions prévues par l'article 6 du présent décret est déduit du rappel que la C.A.V.I.C.O.R.G. est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret.