Article 10
Créé par Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965
Des acomptes sur les allocations ou les pensions prévues par l'article 6 du présent décret doivent être versées aux intéressés jusqu'à liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés.
Si la C.A.V.I.C.O.R.G. ne verse pas l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement.